Jld, 31 janvier 2025 — 25/00207

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00207 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXLQ N° de Minute : 25/210

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

c/

[X] [D] [L] [A]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 31 Janvier 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 31 Janvier 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 31 Janvier 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 31 Janvier 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [D] [L] [A] [Adresse 4] [Localité 6] (YVELINES) actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [B] [Y] [A] [Adresse 4] [Localité 6] (YVELINES)

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [X] [D] [L] [A], né le 30 Mars 1998 , demeurant [Adresse 4] (YVELINES), fait l'objet, depuis le 20 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [B] [Y] [A], sa soeur,

Le 24 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [X] [D] [L] [A] était : - absent et représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

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Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 19 janvier 2025, par le Docteur [Z] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 janvier 2025, par le Docteur [M] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 janvier 2025, par le Docteur [G] ;

Dans un avis motivé établi le 24 janvier 2025, le Docteur [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient décrit la persistance de manifestations hallucinatoires, que la prise de conscience du caractère pathologique des troubles est bien fragile, avec une grande ambivalence. Le risque de rupture de soins sur un mode impulsif est bien présent.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [D] [L] [A], né le 30 Mars 1998, demeurant [Adresse 4] (YVELINES) étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que l