JAF Cabinet 10, 31 janvier 2025 — 20/05850

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 10

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 20/05850 - N° Portalis DB22-W-B7E-PVSB

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 6] [Adresse 6] non comparant, représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 216, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDEUR :

Madame [S] [F] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE ) de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 673, ayant pour avocat plaidant Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

ASSIGNATION EN DATE DU : 09 Janvier 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à :Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, impôts(2) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assisté de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [F], de nationalité algérienne, et Monsieur [V] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

À la suite de la requête en divorce déposée par Monsieur [V] [J] et reçue au greffe le 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 23 novembre 2021 : Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,Et statuant sur les mesures provisoires, il a notamment : Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ; Constaté que les époux résident séparément : Madame [S] [F] au [Adresse 1], Monsieur [V] [J] au [Adresse 4], Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Attribué à Madame [S] [F] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle d'assumer les frais afférents à cette occupation ; Dit que Monsieur [V] [J] assumera seul le remboursement des prêts personnels qu’il a contractés ; Ordonné la reprise de leurs effets personnels par les époux ; Dit que Monsieur [V] [J] versera à Madame [S] [F], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 400 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par acte du 09 janvier 2023, Monsieur [V] [J] a assigné Madame [S] [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [V] [J] demande au juge aux affaires familiales de : Sé déclarer compétent et faire application de la loi française ;Débouter Madame [S] [F] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;Débouter Madame [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € sollicitée en application de l’article 1240 du code civil ;Prononcer le divorce de Monsieur [V], [Y] [J] et de Madame [S] [F] sur le fondement de l’article 238 du code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2014 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de [Localité 9] et sur les actes de naissance des époux ;Constater que Madame [S] [F] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Constater que Monsieur [V] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux soit le 20 septembre 2019 ;Débouter Madame [S] [F] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;Débouter Madame [S] [F] de sa demande de