JAF Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 23/02275
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 23/02275 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHBP
DEMANDEUR :
Madame [S] [U] [M] [A] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17] (34) [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par Maître Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 20] (78) [Adresse 12] [Localité 15] Représenté par Maître Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Stéphanie GAUTIER, Maître Fanny CHARPENTIER Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [S] [U] [M] [A] épouse [Y] (LRAR), Monsieur [N] [Y] (LRAR), Service des Impôts Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [A] et Monsieur [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu en date du 11 septembre 2012 par Maître [E], notaire à [Localité 18] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.
Cinq enfants sont issus de cette union : - [C], [G] [Y], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 19], - [K] [Y], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 20], - [W] [Y], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20], - [I] [Y] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 20], - [P] [Y], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 20].
Par exploit de commissaire de justice du 06 avril 2023, Madame [S] [A] a assigné Monsieur [N] [Y] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 09 février 2024, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [S] [A] ; - dit que cette jouissance est gratuite à compter de l'assignation ; , - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence sinon l'autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; - dit que Monsieur [N] [Y] supportera le règlement des emprunts afférents au domicile conjugal (prêt immobilier et prêt travaux), et en tant que de besoin l’y condamne ; - dit que ces règlements se font en exécution de son devoir de secours à compter de l'assignation ; - débouté Madame [S] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - fixé à 3.000€ la provision pour frais d'instance Monsieur [N] [Y] que devra verser à Madame [S] [A] ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [Y] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * en dehors des vacances scolaires: les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures et cinq fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d'aviser la mère au moins 07 jours avant * pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, * pendant les vacances scolaires de Noël: la deuxième moitié ; à charge pour le père d'aller ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener, la remise des enfants s'effectuant par un tiers digne de confiance tant que l'interdiction faite à Monsieur [N] [Y] de paraître au domicile conjugal perdure ; - dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; - dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; - dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ; - dit que Monsieur [N] [Y] devra confirmer un mois à l’avance lors des vacances scolaires qu'il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; - fixé à compter de la décision à 750€, soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants avec indexation ; - dit que les frais scolaires exceptionnels et les frais de santé non remboursés seront supportés par Monsieur [N] [Y] ;