JAF Cabinet 8, 31 janvier 2025 — 24/03239
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 24/03239 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCTM
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [U] [X] [L] [Z] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : retraité [Adresse 4] [Localité 8]
Représenté par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152, Me Clémence CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1910
Madame [D] [M] [C] [H] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : médecin [Adresse 3] [Localité 9]
Représentée par Me Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 8
REQUETE CONJOINTE EN DATE DU : 25 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Leslie LANDRIEU ; Me Evelyne HANAU Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [H] et Monsieur [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (78), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 21 octobre 2002 par Maître [T], Notaire à [Localité 10], par lequel les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. De cette union est issu [P], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 11] (RUSSIE).
Par requête conjointe en date du 25 mars 2024, Madame [D] [H] et Monsieur [O] [Z] ont saisi le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 5 décembre 2024 à 8h58, à laquelle les parties étaient représentées. A cette audience, les parties n’ont formulé aucune demande de mesure provisoire.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent :
- JUGER la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête ; - PRONONCER le divorce des époux [Z] / [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil. - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z] / [H], en date du 16 novembre 2002, et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi. - REVOQUER la donation entre époux convenue le 2.12.2002 en l’étude de Me [V] [T], notaire à [Localité 10] (78). - SUR LES EFFETS DU DIVORCE, Homologuer les accord et leur donner force exécutoire : - Les effets du divorce seront fixés au 14 septembre 2022, date de la séparation effective des époux; - Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ; - Monsieur [Z] servira une contribution à l'entretien et à l'éducation de [P], enfant majeur, prenant la forme : - de l’attribution à Madame [H], d'un droit d'usage et d'habitation sur le domicile conjugal, bien immobilier appartenant en indivision par moitié aux deux époux, - du versement d'une somme de 600 € par mois entre les mains de Madame [H], par virement bancaire au plus tard le 5 de chaque mois. - de la prise en charge de la moitié des frais de scolarité de [P], - de la prise en charge par moitié des frais médicaux de [P], non remboursés ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle, sur présentation de justificatifs. Le reste des dépenses afférentes à [P] seront à la charge de Madame [H]. - Il y a lieu d'écarter le mécanisme de l’intermédiation financière.
Dans ces conditions, par ordonnance du 5 décembre 2024, il a été constaté l’absence de demande de mesures provisoires. La procédure a été clôturée avec renvoi à l’audience de plaidoirie le jour même.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement est mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage du 25 mars 2024, VU la requête conjointe en date du 25 mars 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
De Monsieur [O] [U] [X] [L] [Z] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14] (51) Et De Madame [D] [M] [C] [U] [H] née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13]
Lesquels se sont