JAF Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 18/00038

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 18/00038 - N° Portalis DB22-W-B7B-NXK6

DEMANDEUR :

Madame [O] [N] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 19] (92) [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/14865 du 20/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Localité 11] Représenté par Maître Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008345 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

ASSIGNATION EN DATE DU : 04 Juillet 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, Maître Martina BOUCHE Copie certifiée conforme à l’original à : ARPE, Procureur de la République délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [N], de nationalité française, et Monsieur [H] [M], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union:

- [J] [I] [M] née le [Date naissance 3] 2013 au [Localité 13], - [Z] [M] né le [Date naissance 4] 2015 au [Localité 13].

A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 20 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 18 janvier 2019, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires : - constaté la résidence séparée des époux ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - constaté que chacun des époux a repris ses vêtements et objets personnels ; - dit que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants est confiée exclusivement à Madame [O] [N] ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [M] ; - fixé à à la somme de 300€, soit 150€ par enfant le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [H] [M] devra verser à Madame [O] [N], avec indexation.

Par arrêt du 27 mai 2021, la Cour d'appel de VERSAILLES a - confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf au titre du droit de visite du père sur ses enfants, Et statuant à nouveau de ce seul chef, - dit que le droit de visite de M. [H] [M] envers ses deux enfants s'exercera pendant six mois, hors vacances scolaires et sans autorisation de sortie, par l'intermédiaire de l'association ARPE sise [Adresse 9] à [Localité 20], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, une fois par mois, la durée des rencontres étant fixée à 1 h 30 maximum, à charge pour la mère d'emmener les enfants et aller les rechercher à l'association, ou de les faire emmener et aller rechercher par une personne digne de confiance, - dit qu'à l'issue de ce délai et de l'exercice effectif de son droit, il appartiendra au père de justifier de ses conditions d'existence et de ressaisir le juge aux affaires familiales compétent le cas échéant.

Par exploit d'huissier en date du 04 juillet 2019, Madame [O] [N] a assigné Monsieur [H] [M] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance d'incident du 07 mars 2022, le juge de la mise en état a : - dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents ; - débouté Monsieur [H] [M] de sa demande d'instauration d'un droit de visite et d'hébergement ; - débouté Monsieur [H] [M] de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par arrêt du 13 juillet 2023, la Cour d'appel de VERSAILLES a - infirmé partiellement l'ordonnance du 07 mars 2022 concernant la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; - fixé à compter de l'arrêt la contribution mensuelle de Monsieur [H] [M] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros soit 75 euros par enfant, avec indexation.

Par ordonnance d'incident du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a - débouté Madame [O] [N] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; - dit que Monsieur [H] [M] exercera un droit de visite par l'intermédiaire d'un espace de rencontre ; - désigné l'A.R.P.E.en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite et en a fixé les modalités notamment ; * dit que les rencontres seront programmées une sema