JAF Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 20/00962

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 20/00962 - N° Portalis DB22-W-B7E-PIQ3

DEMANDEUR :

Madame [O] [J] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (92) [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Maître Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 266

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [X] [F] [N] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (78) [Adresse 12] [Localité 3] Représenté par Maître Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Séverine GAUTIER, Maître Sandrine BEZARD Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O] [J] épouse [N] (LRAR), Monsieur [C] [X] [F] [N] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [J]et Monsieur [C], [X], [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [A] [T] [B] [N], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15], - [G] [U] [K] [N], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 15].

A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 17 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 juillet 2020, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a : - constaté la résidence séparée des époux ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - constaté que chacun des époux a repris ses vêtements et objets personnels ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - dit que Monsieur [C] [N] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, les trajets étant à la charge du père ; - fixé à la somme de 600€, soit 300€ par enfant, avec indexation le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [C] [N] devra verser à Madame [O] [J].

Par arrêt du 21 avril 2022, la Cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions dévolues à la Cour, soit la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Par exploit de commissaire de justice du 09 janvier 2023, Madame [O] [J] a assigné Monsieur [C] [N] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Madame [O] [J], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux [J] [N] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, - dire et juger que les effets du divorce dans les rapports entre les époux seront fixés au 31mars 2019, - constater que Madame [J] n’entend pas conserver le nom d’usage de son conjoint après le prononcé du divorce, - dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet et qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un de ses conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [J] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur communauté, - juger que Madame [J] a formulé en application de l’article 257-2 du Code civil dans le dispositif de la présente assignation une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - constater que Monsieur [N] n’a pas formulé de demande de devoir de secours devant le juge conciliateur, - dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux, - débouter Monsieur [N] de sa demande de prestation compensatoire parfaitement irrecevable et mal fondée, - dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [A] et [G] sera conjointe, - fixer la résidence principale des enfants mineurs [A] et [G] au domicile de la mère, - confirmer au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement libre pendant les vacances sco