JAF Cabinet 1, 30 janvier 2025 — 23/03760
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [18]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025
N° RG 23/03760 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNRB
DEMANDEUR :
Madame [O] [E] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12]
Représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 15]
Représenté par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509, Me Linda TEGHBIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0697
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Anna LAUV, Me Virginie BADIER-CHARPENTIER Extrait exécutoire : ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [E], Monsieur [J], Impôts délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [E] et M. [S] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 26], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus : - [X] [J], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 24]; - [M] [J], né le [Date naissance 13] 2002 à [Localité 16]; - [L] [J], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 22] ; - [G] [J], né le [Date naissance 14] 2006 à [Localité 16].
Par assignation délivrée le 3 juillet 2023, Mme [O] [E] épouse [J] a introduit l’instance en divorce contre M. [S] [J].
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, les parties sont présentes, assistées de leurs conseils respectifs.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 30 janvier 2024.
Vu l’assignation délivrée le 3 juillet 2023 par Mme [O] [E] épouse [J] à M. [S] [J] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendu le 30 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 27] ;
Vu les dernières conclusions de Madame [O] [E] notifiées à M. [S] [J] par la voie du RPVA le 25 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M. [S] [J] notifiées à Mme [O] [E] par la voie du RPVA le 22 mai 2024 ;
[G] [J] a été entendu à sa demande le 30 novembre 203 par l’ASSOEDY, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et suite à ordonnance de délégation d’audition du juge aux affaires familiales. Un compte rendu d’audition a été établi et porté à la connaissance des parents. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 24 octobre 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
Vu le procès-verbal signé par les époux et leurs avocats à l’audience du 11 décembre 2023 et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2024 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance en date du 3 juillet 2023 comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [E], née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 20],
et de
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 25] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 23] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accord