JAF Cabinet 10, 31 janvier 2025 — 19/08261

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 10

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 19/08261 - N° Portalis DB22-W-B7D-PFRN

DEMANDEUR :

Madame [O] [K] [Z] [C] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, case 410

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [V] [G] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] non comparant, représenté par Me Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 496

ASSIGNATION EN DATE DU : 28 Mars 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Fabrice WALTREGNY, Me Sophie LAUMONIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [C] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : -[S] [G] né le [Date naissance 9] 2014 -[D] [G] né le [Date naissance 1] 2017

À la suite de la requête en divorce déposée par Monsieur [N] [G] enregistrée au greffe le 24 septembre 2019, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2020, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :

- constaté la résidence séparée des époux, -attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame [O] [C] jusqu’à la vente de celui-ci, à charge pour elle d’en acquitter les charges courantes ainsi que de la taxe foncière ; -ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, -dit que le crédit immobilier afférent au domicile conjugal et son assurance seront pris en charge par moitié par chacun des époux ; -attribué la jouissance du véhicule automobile PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [O] [C] ; -attribué la jouissance du véhicule automobile OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [N] [G] ; -dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [S] et [D] [G] est exercée en commun par les père et mère, -rejeté la demande de Madame [O] [C] de résidence habituelle des enfants chez elle ; -fixé la résidence des enfants [S] et [D] [G] en alternance chez chacun des parents comme suit : - durant la période scolaire : du vendredi soir sortie des classes jusqu’au vendredi sortie des classes suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, - durant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère, - durant les vacances d’été : les premières quinzaine de juillet et août les années paires chez le père, les secondes quinzaine de juillet et août les années impaires chez le père, et réciproquement pour la mère. -dit que sauf meilleur accord, le bénéficiaire de l’alternance, ou une personne digne de confiance connue des enfants, aura la charge de venir chercher les enfants chez l’autre parent ; -dit qu’il n’y a lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et rejeté la demande de Madame [O] [C] en ce sens ; -dit que les frais relatif aux enfants seront partagés par moitié entre les époux, exceptés les frais de garderie et de baby-sitting ; -rappelé aux parties qu’il leur appartient de fournir une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie respectifs, actualisée, en cas de demande de prestation compensatoire ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -dit que les dépens de l'instance suivront ceux de la procédure de divorce ;

Madame [O] [C] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation par déclaration d’appel en date du 9 novembre 2020.

Par un arrêt en date du 10 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a, notamment : -confirmé l’ordonnance du 15 octobre 2020 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sauf au titre des modalités de changement de résidence des enfants, Statuant à nouveau, -dit que le changement de résidence des enfants en période scolaire interviendra le vendredi à 18 heures dans un lieu choisi en commun accord par les parents et, à défaut d’accord, les enfants seront déposés chez le parent qui débute sa semaine par le parent qui achève sa semaine.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2023, Madame [O] [C] a assigné Monsieur [N] [G] en divorce sur le fondement de l’article 233