Chambre des Référés, 30 janvier 2025 — 24/01320

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JANVIER 2025

N° RG 24/01320 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKUV Code NAC : 30F AFFAIRE : S.A.R.L. O DES LYS C/ Société SECOIA SARL

DEMANDERESSE

S.A.R.L. O DES LYS, au capital de 20.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 793 673 690, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SECOIA, au capital de 12.196 euros, immatriculée au RCS d’[Localité 9] sous le numéro 401 809 520, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et siligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386, Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087

Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 4 juillet 2013, la société SCI [Adresse 3] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée O DES LYS des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6] à compter du 4 juillet 2013 pour une durée de neuf années, à destination d'une activité principale de boulangerie, moyennant un loyer annuel d’un montant de 20.138 euros, hors taxes hors charges. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, la société O DES LYS a demandé à la société à responsabilité limitée SECOIA, venant aux droits de la SCI [Adresse 3], le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2023.

Par acte du 29 juin 2023, la SARL SECOIA a notifié à la société O DES LYS son refus de renouvellement et offert le versement d'une indemnité d'éviction.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SARL O DES LYS a fait assigner la SARL SECOIA aux fins d'obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, outre une provision de 200.000 euros à valoir sur l'indemnité d'éviction due, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue après un unique renvoi, la SARL O DES LYS, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et au terme desquelles elle demande de : - ordonner une expertise aux fins de déterminer les éléments permettant de chiffrer l’indemnité d’éviction due à la société O DES LYS et désigner tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de : - convoquer les parties, les entendre en leurs dires et observations et y répondre, se faire remettre dans un délai qu’il lui appartiendra de fixer tout document nécessaire à l’exécution de sa mission, - se rendre sur place, au [Adresse 5], visiter les locaux objets du bail du 4 juillet 2013, à ce jour libérés par la locataire, les décrire, - dresser la liste du personnel qui était employé par la locataire et le coût de la rupture des contrats de travail suite au refus de renouvellement, - rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail et des facilités offertes par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité au vu du bail du 04 juillet 2013, comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que du paiement d’un pas de porte et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire, ainsi que tous éléments de préjudice qu’il pourrait faire valoir, - adresser aux parties et à leur Conseil une note de synthèse de ses observations et constatations, - fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile, - dire que l'Expert devra déposer son rapport définitif, dans un délai maximal de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai, - fixer le montant de la provision sur frais d’expertise qu’il appartiendra à la société O DES LYS de consigner, - condamner la société SECOIA SARL à verser à la société O DES LYS une provision de 500.000 euros à valoir sur l’indemnité d’éviction offerte et désormais