Chambre des Référés, 30 janvier 2025 — 24/01388

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JANVIER 2025

N° RG 24/01388 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNBP Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A. SODES C/ S.A.R.L. RALM

DEMANDERESSE

S.A. SODES, société de développement d’équipement et de services, au capital de 3.000.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 321 762 213, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :, Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60

DEFENDERESSE

S.A.R.L. RALM, au capital de 2.000 euros, inscrite au RCS d’[Localité 6] [Localité 5] sous le numéro 853 677 037, dont le siège social est situé [Adresse 4], et exploitant un établissement secondaire [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [R], domicilié es qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, la SA SODES a donné à bail à la SARL RALM un local commercial situé dans le centre commercial du Manet à [Localité 7] sis [Adresse 1] au rez de chaussée, lot architecte 14, à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de 10 ans moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 11.000 euros, payable par quart et d’avance.

Le 17 novembre 2023, la SA SODES a fait signifier à la SARL RALM un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 14.327,72 euros en principal et 1.432,77 euros de clause pénale en raison des loyers et charges impayés depuis le 1er octobre 2022. Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la société SODES a fait assigner en référé la société RALM afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non règlement de l’intégralité des causes du commandement, - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, - ordonner la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 23.611,31 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au 4e trimestre 2024 inclus, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 17 novembre 2023, - condamner la locataire par provision à lui payer la somme de 2.361,13 euros arrêtée au 26 septembre 2024 en application de la clause pénale insérée au bail, - dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de clause pénale, en réparation du préjudice subi, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, majorée de 10% au titre de la clause pénale, jusqu'à la complète libération des locaux et la remise des clés, - condamner la locataire à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA SODES, représentée par son conseil, maintient ses demandes et produit un décompte actualisé de sa créance.

La SARL RALM, assignée par acte remis à l’étude, n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Sur l'absence du défendeur

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un comman