Jld, 31 janvier 2025 — 25/00206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00206 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXLE N° de Minute : 25/209
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[Y] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]]
LE : 31 Janvier 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
ATY [Adresse 4] [Localité 6]
Madame [Y] [X], née le 15 Juin 1973 , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 20 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 24 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [Y] [X] était : - absente et représentéepar Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de recherche d'un tiers et d'information de la famille de l'intéressé
L’article L3212-1 2° al.2 du code de la santé publique dispose qu'au cas d'admission en soins sans consentement pour péril imminent, le Directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle ci.
En l'espèce, figure au dossier un document établissant que des recherches de tiers de la patiente susceptibles d'être contactés ont été conduites, sans succès, en date du 18 janvier 2025, à 10 heures 30. Face à cette difficulté avérée, il ne saurait être reproché à l'établissement hospitalier de ne pas avoir fait le nécessaire pour trouver des proches ou de la famille de la patiente susceptibles de signer la demande d'admission sous contrainte.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le caratère tardif de la décision d'admission :
La patiente a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques le 20 janvier 2025, sur la base d'un certi