Chambre des Référés, 30 janvier 2025 — 24/01319
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01319 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLKT Code NAC : 50D AFFAIRE : [H] [U] [L] C/ [Z] [P] [F] épouse [I], [Y] [R] [I]
DEMANDERESSE
Madame [H] [U] [L], née le 7 mai 1985 à [Localité 11], de nationalité française, de profession assistante d’éducation, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
DEFENDEURS
Madame [Z] [P] [F] épouse [I], née le 6 août 1994 à [Localité 8], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Monsieur [Y] [R] [I], né le 20 juillet 1939 à [Localité 10], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, madame [H] [U] [L] a fait assigner les époux [I] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, madame [H] [U] [L], représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’elle a acquis des époux [I] par acte notarié du 22 février 2024 une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9] ; que lors des travaux de rénovation et dès le 26 février 2024 ont été constatés divers désordres tels qu’un dégât des eaux, un défaut de fonctionnement du chauffage, des dégâts des eaux sur la toiture et sur une descente de gouttière, des fuites sur la toiture ; qu’elle a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 1er mars 2024 ; qu’en l’absence de chauffage, elle s’est trouvée contrainte de vivre avec ses quatre enfants au rez-de-chaussée jusqu’à ce qu’il cesse de fonctionner dans toute la maison ; qu’une expertise amiable a été diligentée en présence du chauffagiste des vendeurs ; qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Elle demande une expertise judiciaire afin de pouvoir attraire le cas échéant ses vendeurs en garantie des vices cachés.
Madame [Z] [P] [F] épouse [I] et monsieur [Y] [R] [I], représentés par leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”.
L'article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien”.
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; madame [L], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production de l'acte authentique de vente, du constat de commissaire de justice et de l’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, madame [L].
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradict