JAF Cabinet 10, 31 janvier 2025 — 22/04793

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 10

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 22/04793 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYB2

DEMANDEUR :

Madame [R] [M] [I] [T] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 15] non comparante, représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, case 455

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [B] [K] [Z] [V] né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 20] ( EGYPTE) de nationalité Egyptienne [Adresse 11] [Localité 16] représenté par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES,case 491

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire en LS à :Me Sabine LAMIRAND, Me Laurent Pierre, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [R] [T], Monsieur [O] [V] Copie certifiée conforme à l'original à : [17] délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [T], de nationalité française, et Monsieur [O] [V], se sont mariés le [Date mariage 10] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (78). Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage préalable en date du 23 juin 2021 aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux parents : [G], [X] [V], né le [Date naissance 8] 2021. Par acte du 1er septembre 2022, remis à étude, Madame [R] [T] a assigné Monsieur [O] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022 au tribunal judiciaire de VERSAILLES sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Concernant les époux, Constaté que les époux résident séparément :Madame [R] [T] au [Adresse 7],Monsieur [O] [V] au [Adresse 11],Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Attribué à Madame [R] [T] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7], bien propre de l'épouse ;Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;Dit que Madame [R] [T] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien propre ainsi que la taxe foncière ;Concernant les enfants, Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les père et mère ;Fixé la résidence de l'enfant chez Madame [R] [T] ;Dit que Monsieur [O] [V] exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, tous les dimanches matins de 9h à 11h euros hormis les périodes de congés de Madame [R] [T] ;Ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de [G] [V] né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 19] sans l’autorisation des deux parents ;Dit que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;Rappelé que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [O] [V] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 50 euros, et au besoin l'y condamnons ;Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la présente ordonnance ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 06 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [T] demande au juge de : Recevoir Madame [R] [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Madame [R] [T] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil ;Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R] [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux le 10 juin 2022 ;Mesures concernant l’enfant : Dire que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercé exclusivement par la mère ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;Fixer un droit de visite pour le père