JAF Cabinet 10, 31 janvier 2025 — 23/04826

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 10

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 23/04826 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO3M

DEMANDEUR :

Madame [M] [I] [G] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 16] représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, case109 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001465 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] (MAROC) de nationalité Marocaine Chez Madame [L] [F] [Adresse 6] [Localité 17] représenté par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 23

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire en LS à :Me Edith NETO-MANCEL, Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [M] [G], Monsieur [A] [F] délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [G] et Monsieur [A] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l'officier d'état civil de la mairie des [Localité 20], sans contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants : - [H] [F] née le [Date naissance 13] 2007 à [Localité 25], - [E] [F] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 25], - [D] [F] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 25], - [K] [F] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 25].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, Madame [M] [G] a assigné Monsieur [A] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a : Attribué à Madame [M] [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 23], à charge pour l'épouse de s'acquitter des charges afférentes à son occupation ;Organisé la résidence des époux comme suit :Madame [M] [G] : [Adresse 10] à [Localité 23] [A] [F] : adresse de son choixOrdonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;Attribué la jouissance du véhicule automobile Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 19] à Madame [M] [G] à charge pour elle d'assumer les frais afférents ;Attribué la jouissance du véhicule automobile Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 21] à Monsieur [A] [F] à charge pour lui d'assumer les frais afférents ;Constaté que l'autorité parentale sur les enfants [H] [F] née le [Date naissance 13] 2007 à [Localité 25], [E] [F] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 25], [D] [F] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 25], et [K] [F] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 25], est exercée conjointement par Madame [M] [G] et Monsieur [A] [F] ;Fixé la résidence habituelle de [H] [F], [E] [F], [D] [F] et [K] [F] chez Madame [M] [G] ;Dit que Monsieur [A] [F] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [H] [F], [E] [F], [D] [F] et [K] [F] et, à défaut d'accord :en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impairesà charge pour Monsieur [A] [F] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [M] [G] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; Fixé à la somme de 125 euros par enfant soit 500 euros par mois, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants [H] [F], [E] [F], [D] [F] et [K] [F] que Monsieur [A] [F] devra verser à Madame [M] [G], et au besoin l'y condamne ;Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [M] [G] demande au juge de notamment : Prononcer le divorce de Madame [M] [G] épouse [F] et de Monsieur [A] [F] sur le fondement sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage par application des articles 233 et suiva