Quatrième Chambre, 31 janvier 2025 — 23/01374

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 31 JANVIER 2025

N° RG 23/01374 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVY Code NAC : 63A

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] (MAROC) (MAROC) [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS :

La MACSF - LE SOU MEDICAL Société d’Assurance Mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 665 631 Cours du Triangle [Adresse 3] [Localité 11]

Monsieur [O] [Z] Cabinet Résidence [13] [Adresse 2] [Localité 9]

représentés par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Me Sophia AICH, Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Thierry VOITELLIER délivrée le

La Mutuelle UMC, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 529 168 007, venant aux droits de la MUTUELLE INTERENTREPRISES PEUGEOT CITROEN, en sa qualité d’organisme tiers payeur de Monsieur [M] dont le siège social est situé [Adresse 6], [Adresse 5] [Localité 7]

défaillante

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8]

défaillante

ACTE INITIAL du 22 Février 2023 reçu au greffe le 06 Mars 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Novembre 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Janvier 2025.

PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée par M. [K] [M] au docteur [O] [Z] assuré par la MACSF et aux tiers payeurs que sont la CPAM des Yvelines et la mutuelle UMC venant aux droits de la mutuelle interentreprises Peugeot Citroën les 22, 23 28 février et 6 mars 2023,

Vu les conclusions notifiées en dernier lieu les 4 et 5 janvier 2024 par le demandeur, M. [Z] et son assureur,

Vu l’absence de constitution d’avocat par les deux autres parties qui n’ont pas communiqué leurs débours,

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2024,

Vu les débats à l’audience tenue le 22 novembre 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Monsieur [M] expose avoir consulté à diverses reprises le Docteur [O] [Z] pour ses soins dentaires. Ainsi le 4 avril 2005, le chirurgien-dentiste effectuait un devis concernant la mâchoire supérieure, soit la confection d’un inlay core, et la pose d’une couronne sur la dent 14, ainsi que la pose d’un appareil stellite remplaçant les dents 15,16 et 17, deux autres dents 25 et 26. L’un des crochets de l’appareil stellite était fixé sur la dent n°27. Les soins étaient réalisés le 4 mai 2005.

Le 24 juin 2005 sur la mâchoire inférieure, le praticien posait 4 inlay cores sur les dents n°44, 45, 46 et 47 avec une couronne céramique sur les dents n°44 et 45 et une couronne métallique sur ces dents et la 48.

Le patient se réfère à l’expertise médicale réalisée par le docteur [R], sur désignation du tribunal de Poissy le 24 janvier 2012, ayant fait l’objet d’un rapport déposé le 14 novembre 2013 qui a retenu que les interventions réalisées par le docteur [Z] n’étaient ni pleinement justifiées par l’état dentaire ni parfaitement adaptées au traitement de son état et qu’elles n’étaient donc pas conformes aux données acquises de la science et de la pratique dentaire médicale.

Il rappelle avoir saisi le tribunal de grande instance en ouverture de rapport, lequel a rejeté la demande d’annulation de ce rapport d’expertise et a ordonné le 28 avril 2017 un complément d’expertise que le docteur [T] a réalisé le 21 novembre 2017. Le demandeur soutient que cet expert a fait fi de ses observations médico-légales et il conteste le climat de tension et d’intimidation qu’il aurait fait régner durant les secondes opérations. Il réplique que le déroulement de la mesure d’instruction, les affirmations péremptoires du dernier expert comme son absence de réponse à son dire rendent peu sérieuses ses conclusions et cèdent face aux développements détaillés du premier expert.

M. [M] sollicite de - ordonner qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions - ordonner que le Docteur [Z] n’a pas réalisé les soins dans les règles de l’art et a ainsi commis une faute médicale. - ordonner que le Docteur [Z] a manqué à son obligation d’information. - ordonner que le Docteur [Z] et la MACSF - le sou médical ont commis une résistance abusive. - ordonner que le Docteur [Z], assuré auprès de la MACSF - le sou médical est entièrement responsable des conséquences dommageables de ces actes. - ordonner que son droit à indemnisation est plein et entier.

- Le Docteur [Z] et son assureur demandent de limiter l’indemnisatio