JAF Cabinet 4, 31 janvier 2025 — 24/04394
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 2025
N° RG 24/04394 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEJN
DEMANDEUR :
Madame [X] [J] [F] [M] épouse [D] [N] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (CAMEROUN) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P] [D] [N] né le [Date naissance 1] 1966 à FRANCE (CAMEROUN) [Adresse 3] [Localité 7] comparat en personne assisté de Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-001376 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Sandrine FRAPPIER et Me Mejda BENDAMI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [F] [M], de nationalité camerounaise, et Monsieur [H] [D] [N], de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (CAMEROUN) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 24 juillet 2024, remis à personne, Madame [X] [F] [M] a assigné Monsieur [H] [D] [N] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et demande au juge de : - Prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - Constater que les époux ne feront plus usage des noms du conjoint conformément à l’article 266 du code civil ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ; - Constater que Madame [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; - Fixer la date des effets du divorce ; - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil ; - Condamner Monsieur [D] à rembourser à son épouse les allocations CAF perçues depuis la date de la séparation, soit à compter de novembre 2023, date de la séparation du couple ; - Dire que les dispositions de l’article 267 du code civil et 1116 du code de procédure civile sont remplies en l’espèce et que le juge aux affaires familiales statuera sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [D] [N] demande au juge de : - Dire que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable au prononcé du divorce ; - Prononcer le divorce entre les époux [D] / [F] [M] sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil pour altération du lien conjugal ; - Fixer la date des effets du divorce au 19 novembre 2023 ; - Constater que Madame [F] [M] ne sollicite pas la conservation de son nom d’épouse ; - Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés pendant leur vie commune ; - Donner acte à Monsieur [D] de sa proposition, sur le fondement de l’article 257-2 du code civil, visant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - Débouter Madame [F] [M] de ses plus amples demandes.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2024, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'assignation en divorce délivrée le 24 juillet 2024 par Madame [X] [F] [M],
VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 19 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles,
VU le règlem