JAF Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 24/03899

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 24/03899 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEIP

DEMANDEUR :

Madame [C] [H], [L] [K] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (67) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (78) [Adresse 6] [Localité 7] Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Jennifer JEANNOT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [K] et Monsieur [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :

- [E] [R], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9] (78)

Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, Madame [C] [K] a assigné Monsieur [X] [R] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024, seule Madame [C] [K] a comparu, assistée de son conseil et a expressément renoncé aux mesures provisoires.

Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [R] n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée à l'audience d'orientation avec renvoi à l'audience de plaidoiries du même jour.

Madame [C] [K] , aux termes de son exploit introductif d'instance, demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux [K] / [R] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance détenus par un officier d'état civil français, - juger que Madame [K] ne conservera pas l'usage du nom marital et qu'elle reprendra son nom de jeune fille ; - constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - fixer la date des effet du divorce à la date du 24 juin 2022, date de la séparation - juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l'égard de leur enfant mineur [E] ; - rappeler que les documents et effets personnels du mineur tels que notamment les papiers d'identité, les carnets de santé et ordonnances médicales en cours, le suivent dans ses déplacements ; - fixer la résidence de l'enfant [E] en alternance au domicile respectif de ses père et mère selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : *en période scolaire: chez le père du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes et chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes, *durant les vacances scolaires : l'alternance se poursuivra sauf vacances de Noël et grandes vacances d'été *durant les vacances de Noël : pour les années paires, la première semaine des vacances chez le père et la deuxième semaine avec la mère et pour les années impaires, la première semaine des vacances avec la mère et la deuxième semaine avec le père *durant les grandes vacances d'été: le mois de juillet chez le père et le mois d'août chez la mère - rappeler que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ; - dire n'y avoir lieu au versement par l'un ou l'autre des parents d'une contribution à l'entretien et l'éducation de [E] ; - dire que chacune des parties devra prendre à sa charge des frais vestimentaires, cantine et garderie sur sa semaine de garde ; - juger n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante ; - juger que les frais irrépétibles seront supportés par la partie qui les aura engagés.

[E] a été informé de son droit à être entendu. A ce jour, aucune demande n'est parvenue au greffe du tribunal.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 25 juin 2024,

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [K] [C], [H], [L], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (67),

et de

Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 5]