JAF Cabinet 3, 31 janvier 2025 — 23/01795
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 23/01795 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHA7
DEMANDEUR :
Madame [O] [H] [F] [E] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Maître Virginie JANSSEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, et Maître Juliette MINOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16] (78) [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, et Maître Yasmine SADFI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Virginie JANSSEN, Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O] [H] [F] [E] épouse [V] (LRAR), Monsieur [D] [V] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le : EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [E] et Monsieur [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 14] après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 07 juin 2021 par Maître [R], notaire à [Localité 12].
Un enfant est issu de cette union:
[T], [Z], [L] [J], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15]. Autorisée par ordonnance du 17 mars 2023, Madame [O] [E] a, par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2023 assigné à bref délai Monsieur [D] [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 mai 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [D] [V] ; - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence sinon l'autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux et notamment la remise par Monsieur [D] [V] à Madame [O] [E] des objets suivants: la partie haute du meuble gris présent dans les combles, la chaise à bascule, la vaisselle de sa mère, ses robes de mariée, des planches en bois, 2 bustes de mannequin, les vêtements de sa fille [X], les décorations de sa mère dont un rousselle en résine qui fonctionne, des tréteaux, du linge de maison draps serviettes, une chauffeuse, les bouteilles de vins de sa mère et son nécessaire de moto - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé à compter de la décision la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; - dit que sauf meilleur accord, Monsieur [D] [V] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement : * en dehors des vacances scolaires:les fins de semaines impaires du vendredi sortie de la crèche au dimanche matin reprise de la crèche et les semaines paires: du mercredi soir sortie de la crèche au jeudi matin reprise de la crèche * pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, * pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires, et par dérogation en 2023 la quatrième quinzaine à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à la crèche ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ; - dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle réside l'enfant et que le transfert interviendra durant les vacances à 12 heures ; - fixé à compter de la somme de 270€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [D] [V] devra verser à Madame [O] [E] le cinq de chaque mois douze mois sur douze avec indexation ; - dit que Madame [O] [E] et Monsieur [D] [V] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement, sauf urgence médicale.
Madame [O] [E], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de : - prononcer le divorce de Madame [E] et de Monsieur [V] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V], - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de