JAF Cabinet 8, 31 janvier 2025 — 24/02851

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 8

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025

N° RG 24/02851 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCJ7

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [V] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]

Représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

Madame [Y] [Z] épouse [V] de nationalité italienne [Adresse 1] [Localité 13]

Représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

REQUETE CONJOINTE EN DATE DU : 19 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Dominique DOLSA ; Me Isabelle DONNET Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [Z] et Monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil d’[Localité 9] (78), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [T], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 13] - [M], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13].

Par requête conjointe en date du 19 avril 2024, Madame [Y] [Z] et Monsieur [J] [V] ont saisi le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 5 décembre 2024 à 9h00, à laquelle les parties étaient représentées. A cette audience, les parties n’ont formulé aucune demande de mesure provisoire.

Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent :

- CONSTATER la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête ; - PRONONCER le divorce des époux [V]/[Z] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil. - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V]/[Z] en date du 14 septembre 2013 à [Localité 9] (78), et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - DONNER ACTE à Madame [Z] de ce qu’elle reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce, - JUGER sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur et Madame [B] auraient pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l'union, - JUGER que les effets du divorce remonteront dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de séparation soit au 1er juin 2022. - DECLARER recevable la présente requête pour avoir satisfait à l’obligation de proposition d liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil - RENVOYER les parties à procéder amiablement au partage de leur régime matrimonial, - JUGER que tous les frais et notamment vestimentaires, de scolarité et les frais exceptionnels relatifs à [M] seront pris en charge par moitié par chacun des parents - JUGER que les dépens sont pris en charge par moitié par chacun des époux.

Dans ces conditions, par ordonnance du 5 décembre 2024, il a été constaté l’absence de demande de mesures provisoires. La procédure a été clôturée avec renvoi à l’audience de plaidoirie le jour même. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement est mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]   PAR CES MOTIFS

La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage du 31 mai 2023,

VU la requête conjointe en date du 19 avril 2024,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

De Monsieur [J] [H] [V] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (78) Et De Madame [Y] [G] [Z], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (ITALIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil d’[Localité 9] (78).

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux e