Jld, 31 janvier 2025 — 25/00223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00223 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXS4 N° de Minute : 25/224
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]
c/
[T] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - [N] [S]
LE : 31 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B] Centre Hospitalier de [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [6] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [N] [S] Tuteur [Courriel 7] régulièrement convoquée, absente non représenté
Monsieur [T] [B], né le 16 Novembre 1971 , demeurant Centre Hospitalier de [Localité 8] - [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 21 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [6], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 27 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [T] [B] était : - absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [X] [O] en date du 30 janvier 2025, et représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de recherche d'un tiers et d'information de la famille de l'intéressé
L’article L3212-1 2° al.2 du code de la santé publique dispose qu'au cas d'admission en soins sans consentement pour péril imminent, le Directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle ci.
En l'espèce, figure au dossier un document établissant que des recherches de tiers du patient susceptibles d'être contactés ont été conduites, sans succès, en date du 21 janvier 2025, et que l'épouse de Monsieur [B] n'a pas répondu. Face à cette difficulté avérée, il ne saurait être reproché à l'établissement hospitalier de ne pas avoir fait le nécessaire pour trouver des proches ou du patient susceptibles de signer la demande d'admission sous contrainte.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 janvier 2025, par le Docteur [J] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 janvier 2025, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 janvier 2025, par le Docteur [O] ;
Dans un avis motivé établi le 27 janvier 2025, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient reste imprévisible sur le plan comportemental, qu'il présente une fragilité clinique, et un risque d'hétéro-agressivité. L'adhésion aux soins est fluctutante.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [B], né le 16 Novembre 1971 , demeurant Centre Hospitalier de [Localité 8] - [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président