JAF Cabinet 1, 10 janvier 2025 — 23/00792
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ---------------------
MINUTE N°: 25/00038 DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/00792 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWAD
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z] [F] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR :
Madame [K] [D] [G] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/667 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cour Appel Douai-recours)
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [F] et Madame [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant majeur et indépendant : [U] [F], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 8].
Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux avaitent accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constaté la résidence séparée des époux ; -attribué à l'époux la jouissance du domicile, - ordonné la remise des effets personnels à chacun des époux,- attribué la jouissance du véhicule Nissan Micra à l'épouse et celle du véhicule Kia Rio à l'époux. Par conclusions, Monsieur [F] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - de dire que Madame [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,- le report des effets du divorce à la date d’orientation, - de condamner chaque partie à supporter ses dépens.
Madame [G] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement le report des effets du divorce à la date du 3 janvier 2022.
[U] étant désormais majeur, il n’y a pas lieu de procéder aux vérifications imposées par les articles 388-1 et 1072-1 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [S] [Z] [F] Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10],
et
Madame [K] [D] [G] Née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 janvier 2022 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales