JAF Cabinet 1, 10 janvier 2025 — 23/01489

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---------------------

MINUTE N°: 25/00022 DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/01489 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWAF

[12]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/7957 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représenté par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [Y] [B] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/4731 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [M] et Madame [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [R] [M], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13].

Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [M], par assignation délivrée le 24 février 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2023. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux,- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer afférent,- ordonné la remise des effets personnels à chacun des époux,- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,- accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :> avant que la scolarisation de l'enfant, - les semaines paires du lundi 10 heures au mardi 18 heures ; > à compter de la scolarisation de l’enfant, *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; *pendant les petites vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; *pendant les vacances d'été : - les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires - fixé à 120 euros par mois la part contributive mise la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [R].

Par conclusions, Monsieur [M] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - la reconduction des mesures provisoires concernant [R] sauf concernant son droit de visite et d’hébergement, - la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à exercer selon des modalités suivantes * dans l’attente d’avoir son logement, chaque mercredi de 14 heures à 18 heures * à compter du jour où il bénéficie de son propre logement, selon des modalités classique ; - de voir chacun conserver ses propres frais et dépens.

Madame [B] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement le rejet de la demande du droit de visite et d’hébergement tel que sollicité une fois que Monsieur [M] aura son logement.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. L’enfant est en l'espèce beaucoup trop jeune pour comprendre l'information selon laquelle il peut être entendu conformément à l'article 388-1 du code civil, et ne dispose a fortiori pas du discernement suffisant pour qu'il soit procédé à son audition. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [O] [M], Né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8],

et

Madame [Y] [B], Née le [Date naissance 3] 1976 à [Locali