JAF Cabinet 1, 10 janvier 2025 — 23/01943

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------

MINUTE N°: 25/00033 DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/01943 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZZI

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62041/2023/149 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [I] [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18] demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [J] [Y], né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 13], majeur et indépendant, - [R] [Y], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13], - [W] [Y], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14].

Dans l'instance en divorce introduite par Madame [L], par assignation délivrée le 19 juin 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 février 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 mai 2024.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux,- fait défense à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, - ordonné la remise des vêtements et affaires personnels à chacun des époux, - attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 à l'épouse et celle du véhicule Renault Twingo à l'époux, - dit que l'époux assumera, à titre définitif, les mensualités du crédit [16] d’un montant de 125,50 euros, dont la moitié au titre du devoir de secours ;- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable à l’égard d’[R] ;- accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [W] :. en dehors des vacances scolaires : tous les week-ends du vendredi 18 heures au samedi 16h30, . pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, . pendant les vacances d’été : un partage par quart, - fixé 150 euros par mois et par enfant la part contributive mise la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants.

Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros, sous la forme d’un capital, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants,

Monsieur [Y] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement : - le rejet de la demande de prestation compensatoire, - le report des effets du divorce à la date du 1er avril 2014, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, à l’exception du droit de visite et d’hébergement concernant [W], - écarter l’intermédiation financière ;- la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père, à l’égard de [W] à exercer selon des modalités élargies suivantes : . en dehors des vacances scolaires : tous les mercredis après-midi et tous les week-ends du vendredi 18 heures au samedi 16h30, . pendant les petites vacances scolaires hors Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, . pendant les vacances d’été : les années paires, les deux dernières semaines d’août et les années impaires, les deux dernières semaines de juillet. - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux disp