CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/00058
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAEW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAEW
MINUTE N° 25/183 Notification ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. [C] [I], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, par décision notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’avocat par lettre simple par le vestiaire
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAEW SUR CE :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2023, Mme [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le refus de la [2] de lui octroyer le versement d’indemnités journalières. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024. Lors de cette audience, la requérante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 18 septembre 2024 et revenu non réclamé, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence La [3] a comparu et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Mme [U] [T], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre 2024, sans faire connaître le motif de son absence. En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire. La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
PAR CES MOTIFS : - Ordonne la radiation du recours introduit Mme [U] [T] à l’encontre de la [2] ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE