CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00102
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 /4 N° RG 23/00102 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBBX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00102 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBBX
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6] représentée par Mme [S] [E], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [X] [P], assesseure du collège salarié Mme [G] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié de la société [9], exerçant les fonctions d’agent de service, M. [I] [B] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 14 avril 2022.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 15 avril 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 14 avril 2022 à une heure non précisée, au [Adresse 1] à [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 10], sur le lieu de travail, que « après son travail, le salarié se serait plaint de douleurs en bas du dos ». Le siège des lésions se situe au dos, la nature de l’accident est décrite comme « faux mouvements ».
Cette déclaration est assortie d’une lettre de réserves par l’employeur du 19 avril 2022 dans laquelle il conteste la matérialité de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 15 avril 2022 par le docteur [W] [U] constate une « lombalgie aigue ».
Après avoir diligenté une enquête, la [4] a notifié le 28 septembre 2022 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la lésion ne trouve pas son origine dans une action soudaine.
Le 14 octobre 2022, le salarié a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 27 janvier 2023, il a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation par décision du 5 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
M. [M] a comparu en personne à l’audience. Il a demandé au tribunal de dire que l’accident du 14 avril 2022 a un caractère professionnel.
La [4] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M.[B] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 14 avril 2022. Il indique avoir repris son travail à temps partiel après que son contrat est été transféré. Il précise avoir rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une lombosciatique gauche.
La caisse fait valoir qu’aucun fait précis survenu au temps et au lieu du travail n’est caractérisée et que la pathologie évoquée n’est pas susceptible d’être prise en charge au titre d’un accident du travail mais relève plutôt d’une maladie professionnelle.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en calcul mieux que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 15 avril 2022 pour un accident du travail qui serait survenu le 14 avril 2022 , sans précision horaire. Le salarié se serait plaint de « douleurs en bas du dos » et le certificat médical initial établi le 15 avril 2022 par le Docteur [U] constate une « lombalgie aiguë ».
Lors de l’enquête le salarié a déclaré que le jour de l’accident il a dû porter seul des choses très lourdes pesant environ 40 kg de ferra