CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/00180
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCW3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCW3
MINUTE N° 25/188 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire ________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [N] (DOCTEUR), demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. [K] [M], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, par décision notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2023, [L] [N], médecin généraliste, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse »), confirmant un indu total de 245 euros pour défaut de transmission des pièces justificatives dans les délais.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
M. [N] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple à l’adresse indiquée dans sa requête. Les deux courriers sont revenus avec la mention « N’habite plus à l’adresse indiquée ».
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner reconventionnellement M. [N] à lui payer la somme de 245 euros. Elle précise que la dette a été soldée par récupération sur prestations.
En cours de délibéré, la caisse a adressé le justificatif de la communication de sa demande reconventionnelle par courrier électronique et indiqué que la dette étant soldée, sa demande est sans objet et qu’elle ne s’oppose pas à la radiation de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
M. [N], demandeur à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre 2024 et n’a pas fait connaître au tribunal sa nouvelle adresse.
La caisse ne sollicite plus de jugement sur le fond, sa demande reconventionnelle n’ayant plus d’objet.
En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Ordonne la radiation du recours introduit par M. [N] à l’encontre de la [3] ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une des parties.
La Greffière La Présidente
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