CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 22/00655
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 22/00655 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TROG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00655 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TROG
MINUTE N° Notification
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1] représentée par Mme [G] [J], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. [M] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’avocat par lettre simple par le vestiaire
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 22/00655 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TROG SUR CE : Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2022, M. [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le refus de la [3] de lui octroyer des employeurs manquants sur sa notification de retraite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et renvoyée contradictoirement à celle du 20 novembre 2024.
Lors de cette audience, le requérant, régulièrement informé de la date de renvoi, n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre 2024 et n’a pas fait connaître le motif de son absence. La [3] a comparu et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS : Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. M. [R] [P], demandeur à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre 2024, sans faire connaître le motif de son absence. En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire. La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
PAR CES MOTIFS :
- Ordonne la radiation du recours introduit par M. [R] [P] à l’encontre de la [3] ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE