CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00432
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00432 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIHS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00432 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIHS
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à Mme [Z] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charlotte Billot, avocate au barreau de Paris, vestaire G0326
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 2], représentée par Me Kevin Bouthier de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [B] [K], assesseure du collège salarié Mme [P] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00432 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIHS EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [Y] a été affiliée à la [4], ci-après la [5], à compter du 1er avril 2011 sous le statut d’auto-entrepreneur, du fait de son activité de conseil en gestion.
Elle a sollicité la liquidation de sa retraite auprès de la caisse.
Le 23 août 2022, la caisse lui a notifié la liquidation de ses retraites de base et complémentaire faisant état de 2 210, 3 points de retraite de base et 266, 9 points de retraite complémentaire.
Elle a saisi la commission de recours amiable pour en contester le contenu soutenant que ses droits à retraite étaient minorés pour la période 2010 à 2022.
Par requête du 17 avril 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour qu’il soit enjoint à la [5] de procéder à la rectification des points de retraite complémentaire sur la période de 2011 à 2022 et à celle de points de retraite de base sur la période de 2011 à 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] demande au tribunal de: - condamner la [5] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2011 à 2022, soit 40 points en 2011 et 2012, puis 36 points de 2013 à 2015, 72 points en 2016, 36 points de 2017 à 2022, -condamner la [5] à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2011 à 2022, soit 22,6 points en 2011, 194, 7 points en 2012, 171, 9 points en 2013, 221, 2 points en 2014, 270, 9 points en 2015, 367, 8 points en 2016, 251, 3 points en 2017, 246, 9 points en 2018, 279, 7 points en 2019, 285, 9 points en 2020, 193, 2 points en 2021 et 101, 2 points en 2022,
-condamner la [5] à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire en lui transmettant les titres rectificatifs avec paiement des arrérages à compter du 1er juillet 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
-condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00432 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIHS
-condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de:
- lui attribuer les points de retraite de base suivants : 14, 9 pour 2011, 128, 5 pour 2012, 113, 4 pour 2013, 146 pour 2014, 178, 8 pour 2015, 255, 7 pour 2016, 171,5 pour 2017, 164, 8 pour 2018, 186, 8 pour 2019, 190, 8 pour 2020, 129 pour 2021 et 54,5 pour 2022,
- lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants : 3 en 2011,10 en 2012, 9 en 2013, 9 en 2014, 18 en 2015, 36 en 2016, 24 en 2017, 22 en 2018, 25 en 2019,25 en 2020, 16 en 2021 et 7 en 2022,
- débouter la requérante de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Mme [Y] soutient que le nombre de points procède directement de