CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 22/01240
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG04 /2 N° RG 22/01240 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6IV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01240 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6IV
MINUTE N° Notification ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant
DEFENDERESSES
[5], sise [Adresse 1] non comparante
SAS [9] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution ayant pour avocat Me Marion SIMONET, avocat au barreau de Lyon
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire ;
EXPOSE :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 décembre 2022, M. [N] [V] a saisi le tribunal d’une requête pour contester la décision de la [4] lui refusant le bénéfice de son exposition au facteur “travail de nuit” pour les années 2020 et 2021.
Par une ordonnance de mise en cause notifiée le 24 juin 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil a ordonné la mise en cause de la SAS [10].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
Par courrier du 15 novembre 2024, la société [8], venant aux droits de la SAS [10], a indiqué avoir été destinataire d’un courrier de désistement de M. [V] et l’accepter.
Par lettre du 4 novembre 2024, M. [N] [V] a déclaré vouloir se désister de son recours.
A l’audience du 20 novembre 2024, ni M. [V] ni la [6] n’ont comparu. La société [8] a été dispensée de comparution.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. M. [V], demandeur à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre 2024 et n’a pas fait connaître au tribunal le motif de son absence. Les défendeurs n’ont pas formulé de demande. En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire. La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Ordonne la radiation du recours introduit par M. [V] à l’encontre de la [4] ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE