CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/00068
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00068 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAJA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00068 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAJA
MINUTE N° 25/184 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. [W] [R], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 N° RG 23/00068 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAJA EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse ») du 9 janvier 2023, confirmant l’indu d’un montant de 2 044,29 euros notifié le 28 septembre 2022 à la société [10].
À l’audience du 20 novembre 2024, la société [8] n’a pas comparu.
La [3], régulièrement représentée, s’en est rapportée à ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle forme une demande d’irrecevabilité de la requête et une demande reconventionnelle en paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cours de délibéré il est apparu que le tribunal ne disposait pas de la preuve de la convocation de la société [8] à l’audience du 20 novembre 2024. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de reconvoquer la société [8] conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé à la caisse qu’une demande reconventionnelle doit être communiquée à la partie adverse pour que le contradictoire soit respecté. Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du : Mercredi 9 avril 2025 à 9h15, salle d’audience H Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil [Adresse 7]
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation à l’audience ;
Réserve les autres demandes ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE