CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00711
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 24/00711 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE66 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00711 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE66
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à Mme [O] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE Mme [O] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Dimitri Pincent, avocat au barreau de Paris, vestiaire G0326
DEFENDERESSE [4], sise [Adresse 2] représentée par Me Kevin Bouthier de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [M] [H], assesseure du collège salarié Mme [V] [P], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 17/00919 EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [C] a été affiliée à la [4], ci-après la [5], à compter du 1er juillet 2010 sous le statut d’auto-entrepreneur.
Elle a sollicité la liquidation de sa retraite auprès de la caisse.
Le 15 février 2024, la caisse lui a notifié la liquidation de ses retraites de base et complémentaire faisant état de 2 210, 3 points de retraite de base et 266, 9 points de retraite complémentaire.
Elle a saisi la commission de recours amiable pour en contester le contenu soutenant que ses droits à retraite étaient minorés pour la période 2010 à 2022.
Par requête du 3 mai 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour qu’il soit enjoint à la [5] de procéder à la rectification des points de retraite complémentaire sur la période de 2010 à 2022 et à celle de points de retraite de base sur la période de 2010 à 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [C] demande au tribunal de: -condamner la [5] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010 à 2022, soit 40 points en 2010, 2011 et 2012 puis 36 points de 2013 à 2022, -condamner la [5] à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2010 à 2022, soit 117, 5 points en 2010, 191, 2 points en 2011, 123, 4 points en 2012, 165, 6 points en 2013, 145 points en 2014, 185, 9 points en 2015, 186, 222, 1 points en 2016, 212, 5 points en 2017, 325, 3 points en 2018, 421, 5 points en 2019, 419, 4 points en 2020, 429, 1 points en 2021 et 200, 8 points en 2022,
-condamner la [5] à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire en lui transmettant les titres rectificatifs avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
-condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de:
- lui attribuer les points de retraite de base suivants : 77, 5 pour 2010 126, 2 pour 2011,81, 5 pour 2012,109, 3 pour 2013, 95, 7 pour 2014, 122, 7 pour 2015, 154, 4 pour 2016, 145 pour 2017, 217, 1 pour 2018, 281, 5 pour 2019, 279, 9 pour 2020, 286, 6 pour 2021 et 134, 3 pour 2022,
- lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants : 10 en 2010, 2011, 2012, 9 en 2013, 18 en 2014, 2015, 22 en 2016, 20 en 2017, 29 en 2018, 38 en 2019, 37 en 2020, 36 en 2021 et 16en 2022,
- débouter la requérante de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Mme [C] soutient que le nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié déterminée en fonction des revenus d’activité. Les points de retraite ne peuvent être à un montant inférieur à ceux de la première classe. Elle cite en ce sens l’arrêt du 23 janvier 2020 de la Cour de cassation (Civ 2ème, 18-15.542) qui a posé pour princ