CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/01341

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/01341 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXJS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01341 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXJS

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [D] [O], demeurant [Adresse 1]

non comparante ayant pour avocat Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg, dispensé de comparution

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 6]

représentée par M. [K] [P], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [V] [U], assesseure du collège salarié Mme [F] [B], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/01341 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXJS

EXPOSE :

Mme [D] [O] est affiliée à la [3] depuis avril 2009.

Le 28 mars 2023, la [4] lui a notifié un indu d’un montant de 4 127, 07 euros au titre de prestations familiales qu’elle aurait indument perçues pour la période de mars 2020 à avril 2022.

Cette notification d’indu fait suite à un contrôle réalisé par un agent qui a considéré qu’elle résidait hors du territoire français, notamment en Espagne, plus de 92 jours en 2020, 2021 et 2022 et qu’elle avait perçu à tort le revenu de solidarité active de mai 2020 à septembre 2022 pour un montant de 16 020, 49 euros, des prestations familiales pour la période de mars 2020 à mai 2022 pour un montant de 4 127, 07 euros, la prime de solidarité de juin à septembre 2020 pour un montant de 500 euros et la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 pour un montant de 228, 67 euros.

Le 8 avril 2023, elle a saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu relatif aux prestations familiales d’un montant de 4 127, 07 euros.

Par décision du 12 juin 2024, la commission a rejeté sa contestation.

Par requête du 22 novembre 2023, Mme [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la demande répétition de l’indu de la somme de 4 127, 07 euros notifiée par la [4] au titre d’un trop-perçu de prestations familiales.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.

Par courriel du 21 octobre 2024, le conseil de Mme [O] a indiqué au tribunal qu’il se dispensait de comparaître et qu’il demandait le bénéfice de sa requête.

Il demande au tribunal de déclarer nulle la décision implicite de la commission de recours amiable, de condamner la caisse à lui verser les prestations familiales à compter du 28 mars 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec intérêt au taux légal à compter de cette date, de condamner la caisse à verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages-intérêts, de la décharger de son obligation de rembourser la somme de 4 127, 07 euros, à titre subsidiaire, de réduire sa dette à une somme symbolique, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement et en tout état de cause, de condamner l’État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience et préalablement communiquées à la requérante, la [4] demande au tribunal de débouter Mme [O] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 3 994 euros correspondant au solde de l’indu de prestations familiales versées à tort pour la période de mars 2000 au 20 avril 2022.

Le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de nullité de la notification d’indu

L’allocataire soutient que cette procédure est fondée sur un rapport de contrôle par un agent dont il n’est pas démontré qu’il est assermenté. Elle soutient que la notification d’indue et irrégulière à défaut de comporter le nom, le prénom et la signature de son auteur. Elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information lors de la procédure de contrôle alors qu’elle s’est fondée sur des documents obte