CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00765
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00765 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00765 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWP
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par le vestiaire ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR M. [M] [Y] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laura Teule, avocat au barreau de Paris, vestiaire C1887
DEFENDERESSE [3], sise [Adresse 2] représentée par Me Kevin Bouthier de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [P] [E], assesseure du collège salarié Mme [V] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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EXPOSE :
M. [M] [B] a été affilié à la [3], ci- après la [4], du fait de son activité libérale de coordinateur de travaux.
En novembre 2022, il a été informé par l’Union Retraite qu’il n’avait pas liquidé sa retraite auprès de la [4].
Le 28 novembre 2022, l’intéressé a écrit à la caisse afin de connaître les démarches à réaliser pour liquider sa retraite auprès de l’organisme.
Le 12 décembre 2022 la caisse lui a adressé un formulaire de demande de retraite à compléter qu’il lui a retourné le 20 décembre 2022.
Ses droits à retraite ont été liquidés à effet au 1er janvier 2023.
Le 17 mars 2023, il a saisi la commission de recours amiable de l’organisme pour voir fixer la date d’effet de la liquidation de ses droits au 1er janvier 2007 et se voir attribuer la somme de 43 362 euros correspondant aux arrérages de retraite qu’il aurait dû percevoir.
Le 5 avril 2023, la caisse a indiqué qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur sa demande indemnitaire.
Par requête du 7 juillet 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour rechercher la responsabilité de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [B] demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser la somme de 46 362 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2022, date de la mise en demeure, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 17/00919 Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de la débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la caisse pour manquement à son obligation d’information
M. [B] précise qu’il ne sollicite pas la rétroactivité de ses droits à retraite mais qu’il recherche la responsabilité de la caisse au visa de l’article L. 161 -17 et de l’article D.161-2-3-1 du code de la sécurité sociale. Il lui reproche de ne pas l’avoir informé de sa situation individuelle au regard de ses droits qu’il ignorait, et de ne pas lui avoir adressé une estimation indicative globale du montant de sa pension de retraite. Il souligne qu’il a cotisé jusqu’en 2007 auprès de la caisse sans le savoir. Il soutient que les omissions de la caisse l’ont privé de la possibilité de percevoir ses droits pendant 192 mois, ce qui représente un préjudice de 46 362 euros correspondant au cumul de la pension qu’il aurait pu recevoir si la caisse avait respecté son devoir d’information.
La Caisse conteste sa responsabilité pour manquement à l’obligation d’information. Elle soutient qu’elle est seulement tenue à l’égard de l’intéressé, qui a cotisé quatre ans entre 2000 et 2004 en qualité d’expert-comptable, d’une obligation générale d’information et non d’une obligation spéciale. Elle conclut qu’elle n’avait pas l’obligation d’informer M. [B] de sa situation, sans demande préalable de sa part.
L’article 1240 du code