CTX TECHNIQUE, 21 janvier 2025 — 19/01405
Texte intégral
T.J de [Localité 8] - Pôle Social
N° RG 19/01405 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RL5G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 19/01405 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RL5G
MINUTE N° 25/193 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par lettre simple ou par le vestiaire Copie certifiée conforme délivrée à l’expert par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [H], demeurant [Adresse 2] comparante en personne ayant pour avocat Me Christelle PHINERA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire 91
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 9] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. [M] [P], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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N° RG 19/01405 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RL5G EXPOSE DU LITIGE
[J] [H], coiffeuse salariée, est atteinte depuis le 3 mai 2017 d’un syndrome du défilé cervico-thoracique.
Elle a déposé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a été rejetée selon décision notifiée le 16 août 2017.
Le 13 novembre 2018, Mme [H] a adressé à la [4] une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau suite à l’aggravation de son état de santé selon le certificat médical initial établi le 19 octobre 2018 par le docteur [T].
Le médecin conseil de la [4] a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25% et n’a pas transmis le dossier au [7].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2019, Mme [H], après saisine préalable de la commission de recours amiable de la [4], a saisi le Tribunal aux fins de se voir reconnaître un taux d’IPP supérieur à 25% et subsidiairement, qu’une expertise soit ordonnée.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le pôle social a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale technique de première intention, dit que l’expert sera désigné d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d’accord, par le directeur général de l’agence régional de santé dans le respect des dispositions réglementaires édictées par l’article R.141-1 et dit que l’expert répondra à la question suivante : « le diagnostic posé par le médecin traitant et décrit comme «défilé cervico-thoracique» entraîne t-il un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %?”.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 novembre 2024. A l’audience, Mme [H] a comparu en personne. Elle indique que l’expertise n’a jamais été mise en œuvre et demande qu’un nouvel expert soit désigné. ______________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social
N° RG 19/01405 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RL5G La [3], régulièrement représentée, demande également la désignation d’un nouvel expert.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2025 à 13h15; Ordonne une expertise médicale ;
Désigne le docteur [U] [F], demeurant [Adresse 1], en qualité de médecin expert, avec pour mission d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie « syndrome défilé-thoraco-cervico brachial droit en aggravation », et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable ; Enjoint à la [6], ainsi qu’à son praticien-conseil, de communiquer au médecin expert désigné, sous pli confidentiel fermé, les éléments ou informations à caractère secret destinés au médecin expert du tribunal au plus tard 15 jours avant l’audience (rapport médical du praticien conseil et tout autre document utile ayant fondé sa décision) ; Dit qu’il appartient aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission ; Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [6] ; Dit que l’expertise médicale aura lieu le 2 avril 2025 à 13h15, en salle H, au tribunal judiciaire de Créteil - Pôle social, place du Palais, 94011 Créteil ; Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience; Réserve les dépe