CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/00083

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 /5 N° RG 23/00083 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAQ5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00083 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAQ5

MINUTE N° 25/185 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par le vestiaire _________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [R] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lucie FRANCO, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire PC 184

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 7] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. [W] [V], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 /5 N° RG 23/00083 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAQ5 EXPOSE DU LITIGE

[R] [M] a été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2009, consolidé avec séquelles indemnisables le 28 février 2018, un taux d’incapacité de 8 % lui étant reconnu. Le 4 janvier 2022, il s’est vu prescrire une cure thermale en rhumatologie par le docteur [L]. Le 23 mars 2022, la [4] (ci-après « la caisse ») a refusé la prise en charge de cette cure au titre de la législation sur les risques professionnels.

La prise en charge de la cure, suivie en mai 2022, a été acceptée au titre de la maladie. Le 29 août 2022, la décision contestée a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, saisie par M. [M].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 janvier 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4], confirmant le refus de prise en charge de la cure thermale au titre de la législation sur les risques professionnels.

À l’audience du 20 novembre 2024, M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - dire que la commission médicale de recours amiable n’a pas respecté la procédure contradictoire, - dire que la cure thermale rhumatologique est un soin en lien avec les séquelles post consolidation de M. [M] imputables à l’accident de travail du 30 juillet 2009, - prendre acte que la [4] a donné son accord pour la prise en charge du protocole de soins après consolidation en lien avec l’accident du 30 juillet 2009 établi par le docteur [L] le 8 décembre 2021 et prescrivant une cure thermale rhumatologique, - ordonner la prise en charge de la cure thermale de mai 2022 au titre de l’accident de travail du 30 juillet 2009, - condamner la [4] à lui verser les indemnités subséquentes à la prise en charge de la cure thermale de mai 2022 pour accident du travail du 30 juillet 2009, A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si la cure thermale prescrite le 8 décembre 2021 est en lien avec le traitement des séquelles de l’accident du travail du 30 juillet 2009, - Sommer la [4] de communiquer les accusés de dépôt et de déception de son courrier date du 28 juillet 2022 transmettant le rapport médical ayant servi de base à la décision contestée, - condamner la [2] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la [2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que son médecin le docteur [L] a établi un protocole de soins post-consolidation le 8 décembre 2021 prescrivant notamment une cure thermale rhumatologique, que le questionnaire de cure a été rempli le 4 janvier 2022, que le médecin conseil de la caisse a accordé la prise en charge du protocole de soins le 5 janvier 2022, que finalement le 23 mars 2022, la caisse a refusé la prise en charge de la cure thermale demandée le 4 janvier 2022. Il fait valoir que la [5] n’a pas pris en compte ses observations et a manqué au respect du principe du contradictoire. Il ajoute qu’une cure thermale a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en 2021 et en 2023 sans remise en cause du lien avec les séquelles de son accident du travail.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [M] de ses demandes. Elle soutient en premier lieu que la [5] est une instance