11ème Chambre C, 28 novembre 2024 — 22/06524

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 11ème Chambre C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/646

AUDIENCE DU 28 Novembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 22/06524 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O54G

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[G] [J] épouse [N]

C/

[S] [X] [N]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [J] épouse [N], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (GUINÉE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [S] [X] [N], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (SÉNÉGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marc-antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1258 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 12])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

Madame [G] [J] et Monsieur [S] [N] se sont mariés à [Localité 11] (Sénégal), le [Date mariage 5] 2012, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issues de cette union : - [D] [N], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (91), - [P] [N], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (91), - [Z] [N], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (91).

Par acte d'huissier de justice en date du 25 novembre 2022, enregistré au greffe le 6 décembre 2022, Madame [G] [J] a assigné Monsieur [S] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry sans indiquer le fondement du divorce (en application de l'article 251 du code civil).

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle Monsieur [S] [N] et Madame [G] [J] ont comparu en personne, assistés de leurs conseils.

A l'audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 28 novembre 2023 : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 2] (91), à Monsieur [S] [N], à charge pour lui d'assumer les loyers et charges, sous réserve des droits du bailleur ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence des enfants mineurs chez Madame [G] [J] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : -Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, -Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - fixé la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 50 (CINQUANTE) euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [S] [N] à Madame [G] [J], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile ;

- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [D], [P] et [Z] [N], par la présente décision sera versée par Monsieur [S] [N] à Madame [G] [J] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ; - rappelé que Monsieur [S] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [J] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; - dit que toutes les mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 mars 2024, Madame [G] [J] forme pour l'essentiel les demandes suivantes : - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] [J] épouse [N] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ; - prononcer le divorce entre les époux [N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et statuer sur ses conséquences ci-après exposées ; - ordonner la publication conformément à la Loi, et la