11ème Chambre C, 28 novembre 2024 — 22/02744
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/654
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 22/02744 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OR5O
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [L] épouse [O]
C/
[J] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [L] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] nationalité Française, demeurant [Adresse 6].
Représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010727 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]).
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [O],né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame [R] [P], Greffière placée stagiaire
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSE DU LITIGE :
Les époux, Madame [N] [L] et Monsieur [J] [O], se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [G] [O] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9].
Par exploit du 9 mai 2022, Madame [N] [L] a assigné Monsieur [J] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 10] sans en indiquer le fondement en application de l'article 251 du code civil.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 février 2023, à laquelle les deux parties ont comparu, chacune assistée de son conseil.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 31 mars 2023 :
- Constaté que les époux résident séparément ; - Attribué à Madame [N] [L] la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 7] et des meubles meublants, à charge pour elle de régler les loyers, les charges et frais afférents et ce, sous réserve des droits du bailleur ; - Débouté Madame [N] [L] de sa demande au titre du devoir de secours ; - Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant [G] [O] est exercée en commun par les deux parents ; - Fixé la résidence de l'enfant chez la mère Madame [N] [L] ; - Accordé à Monsieur [J] [O] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut d'accord, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher ou de le ramener ou faire ramener, selon les modalités suivantes : - jusqu'aux vacances de Pâques 2023,les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 18h et le mardi des semaines impaires de la sortie des classes à 18h ; - les 4 derniers jours des vacances de pâques 2023 prorogés du jour férié ; - après les vacances dePâques: * un droit de visite et d'hébergement du vendredi sortie des classe au dimanche 18h, hors période scolaire ; *la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires; *la deuxième quinzaine des vacances scolaires d'été pour le père les années impaires et la première quinzaine les années paires;
- Fixé à la somme de 250 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que devra régler Monsieur [J] [O] à Madame [N] [L] d'avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ; - Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [G] [O] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [J] [O] à Madame [N] [L] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ; - Rappelé que Monsieur [J] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [N] [L] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; - Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision; - Rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, Madame [N] [L] formule pour l'essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux sus nommés aux torts exclusifs de l'époux - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ; - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [L] épouse [O] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil; - Fixer la date des effets du divorce à la date du 21 juin 2021 ; - Condamner Monsieur [J] [O] à payer à son épouse la somme de 5.000,0