11ème Chambre C, 10 décembre 2024 — 23/01860
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/691
AUDIENCE DU 10 Décembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 23/01860 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCXB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [T] [Y] épouse [G]
C/
[A] [O] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [T] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Mélanie HARANG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [O] [G] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (TOGO),de nationalité Togolaise, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame [J] [B], Greffière placée stagiaire
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
******** EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [S] [N] et Monsieur [A] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (TOGO) sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [P] [L] [C] [G], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Essonne).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, enregistré au greffe le 23 mars 2023, Madame [H] [Y] a assigné Monsieur [A] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).
L'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 26 mai 2023 à laquelle Madame [H] [Y] était présente at assistée de son conseil et Monsieur [A] [G] était représenté par son conseil.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires contradictoire en date du 30 octobre 2023, le Juge de la mise en état d'[Localité 9] a, pour l'essentiel, rendu la décision suivante :
- CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, - CONSTATONS que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux parents ; - FIXONS la résidence de [P] [G] chez la mère, Madame [H] [S] [N] ; - DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, Monsieur [A] [G], accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
- Tant qu'il n'a pas de logement :
les fins de semaines paires le samedi ou le dimanche de 11h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires ;
- Lorsqu'il aura un logement :
Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes 18h au dimanche 19 heures ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- ORDONNONS l'interdiction de sortie du territoire français de [P] [G], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Essonne) sans l'autorisation des deux parents ; - FIXONS à la somme 100 euros que devra régler Monsieur [A] [G] à Madame [H] [S] [N], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamnons ; - DISONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P] [G], fixée par la présente décision, sera versée par Monsieur [A] [G] à Madame [H] [S] [N] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ; - ORDONNONS le partage des frais médicaux restant à charge au prorata des revenus des parents ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Madame [H] [S] [N] formule pour l'essentiel les demandes suivantes :
-DECLARER Madame [S] [N] recevable en sa demande ; -PRONONCER le divorce de Madame [S] [N] et de Monsieur [G] sur le fondement de l'article 237 du Code civil ; -CONSTATER que Madame [S] [N] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; -CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; -CONSTATER que Madame [S] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; -FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, le 22 juin 2022, en application de l'article 262-1 du Code civil ; -CONSTATER que le principe de