11ème Chambre C, 17 janvier 2025 — 22/06805

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 11ème Chambre C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/51

AUDIENCE DU 17 Janvier 2025 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 22/06805 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O23J

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[D] [N]

C/

[I] [J] épouse [N]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [I] [J] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Christine POUYET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002469 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 16])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 2 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

Monsieur [D] [N] et Madame [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (91). Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage préalable du 2 mars 2015.

De leur union est issue une enfant : [T] [N] née le [Date naissance 3] 2015 [Localité 17] (91).

Par exploit du 18 novembre 2022, Monsieur [D] [N] a assigné Madame [I] [J] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle ont comparu les deux époux, chacun étant assisté de son conseil.

Par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état d'[Localité 16] a rendu la décision suivante : - DÉCLARONS l'assignation en divorce recevable, - CONSTATONS que les époux résident séparément ; - ATTRIBUONS à Monsieur [D] [N] la jouissance du domicile conjugal, bien immobilier qui lui est propre et qui est sis [Adresse 6] et les meubles meublants et ce jusqu'à la vente dudit bien ; - DISONS que Monsieur [D] [N] supportera seul les taxes d'habitation et les taxes foncières et les mensualités du crédit immobilier ; - DISONS que Monsieur [D] [N] supportera seul les charges courantes à compter du départ de l'épouse du domicile ; - ORDONNONS à Madame [I] [J] de quitter les lieux au plus tard le 30 août 2023 ; - DISONS qu'elle supportera seule les charges courantes liées au domicile jusqu'à son départ ; - ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels ; - FIXONS la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à la somme de 1000 euros due par Monsieur [D] [N] à Madame [I] [J], ladite pension payable d'avance et mensuellement avant le 10 de chaque mois au domicile de l'épouse, à compter de la présente ordonnance ; - CONSTATONS que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux parents ; - FIXONS la résidence de l'enfant chez la mère ; - DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : - Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; - Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - DISONS que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement. - DISONS que sauf accord amiable, le père devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit. - DISONS qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée. - FIXONS à la somme de 500 euros, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que devra régler Monsieur [D] [N] à Madame [I] [J] d'avance et au plus tard le 10 de chaque mois à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ; - DISONS que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ; - DISONS que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études