11ème Chambre C, 12 novembre 2024 — 24/03889

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 11ème Chambre C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/605

AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 24/03889 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5RM

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[U] [K] épouse [E], [T] [E]

C/

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [U] [K] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

ET

Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

Madame [U] [K] et Monsieur [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune [Localité 10] (Essonne), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe du 7 juin 2024, Madame [U] [K] et Monsieur [T] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il est annexé à l'acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 21 mai 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

L'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 28 juin 2024 à laquelle Madame [U] [K] était représentée par son conseil et Monsieur [T] [E] était présent et assisté de son conseil.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire en date du 06 septembre 2024 : " Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant la déclaration d'acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresigné par avocat en date du 21 mai 2024 ; " Constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, et que la loi française est applicable ; " Constaté que les époux renoncent à demander des mesures provisoires ; " Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 à 14h00 pour clôture et dépôt de dossier ; " Rappelé l'attention des parties sur la nécessité d'évoquer lors de la procédure au fond, la question de la compétence et de la loi applicable au litige ; " Réservé les dépens.

Par requête conjointe en date du 07 juin 2024, les époux formulent pour l'essentiel les demandes suivantes : " Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture des époux [E]/[K] ; " Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2021 aux [Localité 11] (Essonne) entre Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE) et Madame [U] [K], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE) et sur leurs actes de naissance ; " Inviter, le cas échéant, les parties à saisir un Notaire de leur choix à l'effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; " Juger qu'en cas de difficulté, il sera dressé un procès-verbal et que les parties pourront assigner l'autre en partage devant le Juge aux Affaires Familiales ; " Juger que Madame [U] [K] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil ; " Fixer la date des effets du divorce au 05 mai 2023, date de la séparation ; " Juger que les avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre seront révoqués en application de l'article 265 du Code civil ; " Constater que les demandeurs ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; " Ordonner l'exécution provisoire ; " Juger que chacun conservera ses dépens à sa charge.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé à la requête conjointe des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée à l'audience du 10 septembre 2024.

A l'issue de l'audience du 10 septembre 2024, le délibéré a été fixé au 12 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU l'acte sous signature privée contresigné par avocats d'acceptation du principe de la rupture du mariag