J.L.D. - HO, 31 janvier 2025 — 25/00372
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/00372 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWSR
MINUTE N°
NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 31 Janvier 2025 Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 30 novembre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à son admission en urgence sur arrêté du maire de [Localité 3] en date du 29 novembre 2023
Monsieur [G] [Z] né le 02 Août 1974 à [Localité 2] représenté par Me Ornella SAY, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [B]en date du 24 janvier 2025 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [G] [Z] à compter du 24 janvier 2025 à 23h36;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [G] [Z] en date du 27 janvier 2025;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 30 Janvier 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [G] [Z] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J] [H] du 30 janvier 2025 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [G] [Z] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 31 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de Me Ornella SAY, pour Monsieur [G] [Z];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 29 novembre 2023.
Monsieur [G] [Z] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 24 janvier 2025 à 23h36.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Ornella SAY représentant Monsieur [G] [Z] soulève le défaut de délégation de compétence du signataire de la requête ainisi que le défaut d'information du patient et de sa famille. De plus, il fait mention de l'absence de la qualité de psychiatre des médecins signataires des évaluations médicales. Le conseil soulève également, l'absence de deux évaluations médicales par période de 24h00. Enfin , le conseil soulève que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [L], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. qu'il convient d'indiquer en l'espèce que l'impossibilité du patient à comprendre ses droits est tirée de son état de santé. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Le conseil fait valoir que l'évaluation médicale requise toutes les 12 heures n'a pas été respectée et cause un grief au patient. Toutefois, il convient de souligner que « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . »
En l'espèce, depuis l'ordonannce de prolongation de la mesure rendue le 27 janvier 2025 à 19h10, par le juge des libertés et de la détention, le patie