11ème Chambre C, 15 novembre 2024 — 23/00542

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 11ème Chambre C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/612

AUDIENCE DU 15 novembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 23/00542 N° Portalis DB3Q-W-B7G-PBII

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[J] [N] [M] épouse [Z]

C/

[V] [R] [Z]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [N] [M] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [V] [R] [Z], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (ETATS-UNIS), de nationalité française, domicilié chez M. [B] [Z], [Adresse 7],

représenté par Me Sylvie SEGAUX-DAHOUT, avocat au barreau de SENLIS, plaidant, Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente.

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort.

.../...

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [M] et Monsieur [V] [Z] se sont mariés à [Localité 13] (Essonne), le [Date mariage 8] 2013 sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [Y] [Z], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] (93), - [I] [Z], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (91),

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023 enregistré au greffe le 26 janvier 2023, Madame [J] [M] a assigné Monsieur [V] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry sans fondement en application de l'article 251 du code civil.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2023, à laquelle Madame [J] [M] et Monsieur [V] [Z] ont comparu, chacun assisté de son conseil.

A l'audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 22 septembre 2023 :

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - attribué la jouissance du logement familial, bien indivis, situé [Adresse 2] à [Localité 12] (Essonne), à Monsieur [V] [Z] à titre onéreux, moyennant selon l'accord des parties une indemnité d'occupation égale au montant de la mensualité du crédit immobilier soit 1.658,62 euros actuellement prise en charge par l'époux jusque la vente du bien immobilier ; - dit que les échéances du crédit immobilier seront définitivement prises en charge au titre de l'indemnité d'occupation par Monsieur [V] [Z] jusqu'à la vente de l'immeuble ; - dit que les mensualités du crédit à la consommation n°41380192359001 seront prises en charge provisoirement par moitié par Monsieur [V] [Z] et Madame [J] [M] ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence des enfants mineurs, à compter de septembre 2023, chez leur mère, Madame [J] [M] ; - dit que Monsieur [V] [Z] exercera un droit de visite et d'hébergement - Pendant les vacances scolaires : .../...

* l'intégralité des vacances de la [Localité 14] et de Printemps ; - pour les vacances de Noël, d'Hiver et d'Eté : * la première moitié des vacances scolaires les années paires; * la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ; - dit que Madame [J] [M] prendra en charge les frais de transport afférent à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [Z], avec un délai de prévenance de 3 mois pour les dates de vacances à fournir par Monsieur [V] [Z] à Madame [J] [M] ; - rappelé que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal, - fixé la somme de 400 (QUATRE CENT) euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 200 (DEUX CENT) euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [V] [Z] à Madame [J] [M], d'avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile ; - constaté l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; - dit que les frais exceptionnels, les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge et les frais scolaires, extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge, seront partagés