1ère ch. - Sect. 2, 30 janvier 2025 — 22/05368

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 22/05368 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°25/108 N° RG 22/05368 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RI

Date de l'ordonnance de clôture : 14 octobre 2024

le

CCC : dossier

FE: -Me MEURIN -Me BRIAND -Me MIQUEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Y] [P] [N] [Adresse 7] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.C.[V] [E] [W] – DENIS [I] – [D] [R], EN Q UALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE [Z] ET [O] [Adresse 5] Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 1] représentées par Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société ETRE ET CHENE [Adresse 2] [Localité 6] n’ayant pas constituée avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Madame GIRAUDEL, Juge Mme GRAFF, Juge

Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

DEBATS

A l'audience publique du 05 Décembre 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M.BATIONO et Mme GIRAUDEL assistés de Mme DEMILLY, greffière; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 30 Janvier 2025.

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 janvier 2025 , M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, greffière;

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EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Courant 2007, Mme [Y], [P] [N] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3].

Le 14 février 2007, elle a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Zepto architecture ([V] [J]/[B] [A]), assurée de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).

La réalisation des travaux de construction a été confiée à la société Entreprise Denibat, assurée auprès de la société Axa France Iard.

Le permis de construire a été accordé à Mme [N] le 14 juin 2007.

La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 12 novembre 2007.

La réception est intervenue le 24 novembre 2008 avec des réserves.

Mme [N] s’est plainte auprès de la société Zepto Architectes de désordres affectant la porte d’entrée de la maison.

Les interventions de la société Entreprise Denibat n’ont pas permis de remédier à ces désordres.

Mme [N] a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Maif, son assureur protection juridique, concernant les désordres affectant la porte d’entrée de la maison et des infiltrations d’eau en provenance de la salle de douche du 1er étage.

A la demande de la société Maif, M. [S] [T] a réalisé une expertise amiable portant sur les désordres litigieux et en a dressé rapport le 21 juin 2018.

Toujours à la requête de la société Maif, le cabinet GBE a effectué une seconde expertise amiable, au contradictoire de la société Zepto Architectes et de la Maf, et a établi un rapport de ses constatations le 17 septembre 2018.

A la requête de Mme [N], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise le 19 décembre 2018 et a désigné M. [M] [X] en qualité d’expert.

Cette ordonnance a été rendue commune et opposable à d’autres parties les 1er avril et 16 septembre 2020.

La société Zepto Architecture (devenue [Z] et [O]) a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 7 décembre 2020.

Par actes d’huissier en date des 14 et 16 novembre 2022, Mme [Y] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCP [W] [I] [R], en la personne de Maître [E] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z] et [O] (nouvelle dénomination de Zepto Architecture), la société [Z] et [O], la Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de la société Zepto Architectes, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [F] [L], exploitant sous l’enseigne Denibat, pour obtenir réparation de ses préjudices.

L’expert judiciaire a clos son rapport le 31 janvier 2024.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Mme [N] demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article R 624-5 du code de commerce, Fixer la créance de Madame [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] et [O] à la somme de 87 431,41 € telle que déc