1ère chambre - Référés, 29 janvier 2025 — 24/00902
Texte intégral
- N° RG 24/00902 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPS
Date : 29 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00902 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPS
N° de minute : 24/00037
Formule Exécutoire délivrée le : 31-01-2025
à : Me Rémy CONSEIL + dossier
Copie Conforme délivrée le : 31-01-2025
à : Me Thierry DAVID + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Rémy CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SKC [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 20 septembre 2013 à effet du 1er octobre 2023, la société SCI [Adresse 3] (le bailleur) a donné à bail commercial à Mademoiselle [U] [M] agissant au nom et pour le compte de la société en formation JIAHAO des locaux situés [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 90 000 euros, hors charges et hors taxes. Par acte en date du 30 novembre 2017, la société JIAHAO a cédé son fonds de commerce à la société SKC (le preneur).
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, pour une somme de 82 750,70 euros au titre de l’arriéré locatif, charges, taxes, accessoires, frais et pénalités, arrêté à avril 2024.
- N° RG 24/00902 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPS Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 14 octobre 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société SKC et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la société SHC à restituer le local en parfait état et en particulier à remonter le mur coupe feu ; - condamner la société SKC à lui payer la somme provisionnelle de 102104,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à septembre 2024, - condamner la société SKC à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité, - condamner la société SKC au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2024, la société SCI [Adresse 3] a maintenu ses demande et actualise son décompte à la somme de 144684,57 euros à la date de décembre 2024.
La société SKC sollicite du tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses demandes considérant l’existence de constestations sérieuses. A titre subsidiaire, elle demande qu’un délai de paiement de 24 mois lui soit accordé et de suspendre pendant ce délai la réalisation et les effets de la clause résolutoire. Enfin, elle demande que la SCI [Adresse 3] soit déboutée de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience elle confirme également sa demande de rejet des prétentions concernant les clauses pénales et indique un chiffre d’affaires de 45.000 euros par mois avec beaucoup de charges. Elle demande des délais de paiements à compter de juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
SUR CE,
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la