CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00486
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00486 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKIY Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
S.N.C [5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Audrey MOYSAN, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Localité 6] [Localité 4] - SEINE-MARITIME [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Madame [R] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [D] [I], employé comme poseur de canalisations par la S.N.C. [5], a établi le 4 mars 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « scapulalgies bilatérales, syndrome sous acromial, tendinopathie coiffe » et a fourni à l’appui, un certificat médical initial du Docteur [N] en date du 16 février 2016.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Maritime a notifié à la société [5] le 1er août 2016 sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°57. La société [5] a saisi le 30 septembre 2016 la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Le 27 février 2017, la CPAM de Seine-Maritime a notifié à la société [5] la décision de la CRA prise en sa séance du 23 février 2017, qui a rejeté son recours.
Le 25 avril 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime aux fins de contester la décision de prise en charge de la pathologie de monsieur [I].
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine Maritime s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, la société [5] étant domiciliée à [Localité 1].
En application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes devenu, le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Le dossier a été réceptionné par le tribunal judiciaire de Nantes le 13 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 4 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la S.N.C. [5] demande au tribunal de : A titre principal, – Juger la décision du 1er août 2016 de la CPAM de Seine6Maritime, de prise en charge au titre des risques professionnels, de la pathologie déclarée par monsieur [I], inopposable à la société [5] ; A titre subsidiaire, - Juger inopposables à l’égard de la société [5] les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle, en lien direct avec la pathologie du 16 février 2016 déclarée par monsieur [I] ; A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ; - Condamner la CPAM de Seine-Maritime à faire l’avance des frais et honoraires engagés ; En toute hypothèse, - Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la CPAM à payer à la société [5] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient tout d’abord que la caisse a commis des manquements dans le cadre de son instruction : la consultation opérée n’a pas permis à la société [5] de prendre pleinement connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief puisqu’elle n’a pas eu la possibilité d’en prendre photocopie. De plus, la caisse n’a pas transmis l’intégralité des arrêts de travail de prolongation puisque ceux prescrits à compter du 30 mars 2016 n’ont pas été offerts à la consultation. Dès lors que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information loyale et le principe du contradictoire, la décision de prise en charge du 1er août 2016 doit lui être déclarée inopposable.
Par ailleurs, la caisse a fait une utilisation dévoyée du délai complémentaire d’instruction puisqu’après avoir informé la