CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 21/00984
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 21/00984 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJWK Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
Société ENDEL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Anne-Sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Madame [V] [K], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [T] [C], qui a été employé en qualité de chaudronnier tuyauteur soudeur par la S.A.S. ENDEL, a établi le 17 février 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « pleurésie asbestosique » constatée médicalement le 5 juillet 2019.
Après instruction, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, qui a notifié cette décision à la société ENDEL le 23 août 2021. Le 15 septembre 2021, la société ENDEL a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 20 octobre 2021, décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2021. La S.A.S. ENDEL a, par courrier recommandé du 8 novembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la S.A.S. ENDEL demande au tribunal de : - Annuler la décision de la CRA, - Constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire ; En conséquence, - Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [C] du 27 mai 2019.
Elle s’oppose tout d’abord à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse, indiquant qu’elle a saisi la CRA et ensuite le pôle social, comme indiqué dans les voies de recours spécifiées.
Elle soutient que la caisse n’a pas envoyé à la société ENDEL le questionnaire prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle n’a pu participer à l’instruction du dossier.
Elle fait valoir par ailleurs que la caisse n’a pas respecté le second délai de consultation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale puisque la décision de prise en charge est intervenue le 20 [Sic] mai 2021, soit le lundi suivant la première période de consultation. Elle estime que le contradictoire n’a donc pas été respecté alors que les circulaires de la CNAM n°14/2018 du 12 juillet 2018 et n°28/2019 du 9 août 2019 affirment vouloir renforcer le contradictoire lors de la phase de consultation.
Par conclusions transmises le 20 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer le tribunal judiciaire de Nantes territorialement compétent pour connaître de ce litige ; A titre subsidiaire et si le tribunal devait se déclarer compétent, - Dire et juger la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie souscrite par monsieur [T] [C] au titre de la législation professionnelle opposable à la société ENDEL ; - Débouter la société ENDEL de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner la société ENDEL au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle soutient que le tribunal judiciaire de Nantes n’est pas compétent puisqu’en application de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, c’est le tribunal situé dans le ressort du domicile du demandeur qui doit être saisi. Or, s’agissant d’une personne morale, le domicile se définit comme le lieu du principal établissement. Le siège social de la société ENDEL étant situé à [Localité 3], c’est le tribunal judiciaire de Nanterre qui est compétent pour connaître du litige.
Elle estime avoir respecté les trois obligations mises à sa charge dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle : elle a transmis à la société ENDEL le double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant la copie du certificat médical initial ; elle a invité l’employeur à compléter sous 30 jours le questionnaire mis à disposition sur le site de l’Assurance Maladie ; elle l’a informé de