CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 21/00863

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 21/00863 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LH65 Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER

DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.

Demandeur : Monsieur [Y] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Audrey ROBERT, avocate au barreau de NANTES

Défenderesses : S.A.S.U [8] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Franck DREMEAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maîre Florian MELCER, avocat au même barreau

Société [12] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Géraldine LEDUC, avocate au barreau de NANTES

En la cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Madame [W] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [Y] [X] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société [8] le 29 mars 2019 en qualité d’ouvrier.

Par lettre de mission en date du 08 juin 2020, la société [8] a mis monsieur [X] à disposition de la société [12] en vue de travaux de « conduite de nacelle (…), pose de bâche, aide aux compagnons ».

Le 15 juin 2020, à 18H00 heures, monsieur [X] a été victime d'un accident du travail sur le chantier du centre LECLERC drive, [Adresse 11] : alors que le salarié remplissait la fonction de vigie, la nacelle a roulé sur son pied gauche.

Transporté aux urgences du Centre hospitalier [Localité 10], le service des urgences a diagnostiqué un traumatisme par écrasement du pied gauche, des douleurs électives du dos du pied avec œdème et hématome sur le bord externe du pied.

L’accident a été reconnu par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 07 mai 2021, monsieur [X] a sollicité de la CPAM l’organisation d’une réunion de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Le 30 août 2021, l’état de monsieur [X] n’étant ni consolidé ni guéri, la CPAM a établi un procès-verbal de non-conciliation.

Par courrier expédié le 21 septembre 2021, monsieur [X] a saisi le tribunal.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 04 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

Monsieur [Y] [X] demande au tribunal de : - dire et juger recevable sa requête, - prendre acte du procès-verbal de non-conciliation établi par la CPAM de Loire-Atlantique en date du 30 août 2021, - reconnaître la faute inexcusable de l’employeur (tant la société utilisatrice [12] que la société [8]) pour l’accident du 15 juin 2020, - ordonner à la CPAM de lui faire l’avance des frais liés à la majoration de rente (ou capital), - condamner in solidum la société [12] et la société [8] (agence [9]) à rembourser à la CPAM l’avance des frais liés à la majoration de rente (ou capital), - ordonner, sur les autres préjudices, avant dire droit, la nomination d’un médecin expert pour la détermination de ses préjudices, - désigner tel expert médical qu’il plaira avec les missions décrites dans ses écritures, - condamner in solidum la société [12] et la société [8] (agence [9]) à lui verser la somme de 15.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, - condamner in solidum la société [12] et la société [8] (agence [9]) à prendre en charge les frais de l’expertise médicale judiciaire demandée, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum la société [12] et la société [8] (agence [9]) à lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (y compris les frais de l’expertise médicale judiciaire à venir).

Monsieur [X], après avoir rappelé les dispositions des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, expose que : - la faute inexcusable de son employeur est engagée car il n’aurait jamais dû recevoir une nacelle sur son pied gauche, - l’employeur a délibérément mis en circulation un engin (une nacelle) qui était défectueuse sinon elle ne serait pas tombée sur son pied, - l’employeur ne pouvait ignorer que cet engin était particulièrement dangereux et contraire aux règles de sécurité, - le salarié qui conduisait la nacelle a peut-