CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/00051
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 22/00051 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LNGE Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Madame [M] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
Madame [...] [...] [...] [...] Représentée lors de l’audience par Monsieur [P] [C], son concubin, muni à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 25 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a adressé à madame [...] [...] une mise en demeure d’un montant de 1.636,30 € au titre d’indemnités journalières indument versées entre le 1er mars 2021 et le 27 avril 2021.
Le 10 janvier 2022, la CPAM a décerné à madame [...] une contrainte d’un montant de 1.636,30 €, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Madame [...] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue le 25 janvier 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de condamner madame [...] [...] à lui rembourser la somme de 1.636,30 €.
Elle rappelle qu’il appartient à celui qui forme opposition à la contrainte de rapporter la preuve du caractère mal fondé de la créance, ce que l’intéressée ne fait pas en l’espèce.
Elle indique que le montant réclamé correspond à un indu, la caisse ayant réglé à tort à madame [...] la somme de 1.641,94 € du 1er mars 2021 au 24 avril 2021, alors que les indemnités journalières du 22 février 2021 au 26 avril 2021 auraient dû être versées à l’employeur de l’assurée qui a maintenu son salaire pendant cette période.
Elle estime être bien fondée à délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée en application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
Elle note enfin que madame [...] n’a pas demandé d’échéancier, ni saisi la commission de recours amiable pour solliciter une remise de dette dans le délai imparti.
Madame [...] [...], soutient qu’elle a envoyé un mail à la caisse pour la questionner sur l’exactitude des sommes versées et qu’on lui a répondu que tout était correct.
Elle indique que ce courriel n’est plus disponible et ne peut donc le produire, l’historique des échanges n’apparaissant plus sur le site de la caisse.
Etant au chômage actuellement, elle fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de régler cette somme.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que madame [...], opposante à la contrainte émise le 10 janvier 2022, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant de l’indu dont le recouvrement est poursuivi par la CPAM de Loire-Atlantique.
Elle ne conteste pas le principe de l’indu, mais se contente d’affirmer, sans en rapporter la preuve, que la caisse lui aurait répondu, à l’époque, que le montant des indemnités journalières qui lui avait été versé était exact.
En tout état de cause, à considérer que cet échange soit réellement intervenu, cela ne peut constituer un justificatif permettant d’annuler la contrainte.
La contrainte délivrée le 10 janvier 2022 pour un montant de 1.636,30 € sera donc validée et madame [...] sera condamnée au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Madame [...] succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Le présent jugement sera susceptible d’appel en application du dernier alinéa de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le différend portant notamment sur la contribution sociale sur l