CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00532
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00532 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MK6X Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 3 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du même barreau
Défenderesse :
Madame [D] [P] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er juin 2023 l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à Madame [D] [P] une contrainte d’un montant total de 7418 € au titre des cotisations et majorations de retard des 1er et 4 èmes trimestres 2020 et de l’année 2021.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 5 juin 2023.
Madame [D] [P] a formé opposition le 15 juin 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Madame [P] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 3 décembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : Valider la contrainte du 1er juin 2023 pour un montant ramené à 2269 euros , Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 2269 euros ,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, Rejeter toutes les demandes adverses.
Elle expose que Madame [P] n’avait pas déclaré ses revenus pour 2020 et 2021, que cette absence de déclarations a généré une régularisation importante, les cotisations et contributions sociales ayant été calculées sur la base de taxations d’office, que Madame [P] a transmis une déclaration pour l’année 2020 au mois de mars 2023 et une déclaration pour l’année 2021 en cours de procédure , de sorte que les cotisations dues pour l’année 2021 ont été revues sur la base des revenus déclarés.
Madame [P] conteste le montant réclamé.
Elle explique qu’elle a fait confiance à son comptable qui aurait dû faire le nécessaire, qu’elle était en procédure collective depuis 2020, et qu’elle n’a jamais été en retard tant qu’elle était en activité.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
En l'espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu .
Dès lors l’opposition est recevable .
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [P] conteste la somme désormais réclamée au titre de la contrainte.Elle ne produit toutefois aucun élément établissant qu’elle a bien adressé sa déclaration de revenus pour l’année 2021 à l’URSSAF avant l’émission de la contrainte. L’URSSAF ne pouvait par conséquent que calculer les cotisations et contributions sociales pour cette année sur la base d’une taxation d’office. Par ailleurs elle n’apporte pas d’élément pour remettre en cause le calcul en définitive effectué alors que de son côté l’URSSAF détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par Madame [P].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF visant à valider la contrainte pour son montant ramené à 2269 euros et à condamner Madame [P] au paiement de cette somme.
Madame [P] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Madame [P] est par ailleurs redevable des frais de signification de la contrainte prévus par l'article R133-6 du code de la sécurité sociale . Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre .
Madame [P] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l'opposition à la