CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00531

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 24/00531 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M77C Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL (Procédure sans audience) lors du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 janvier 2025.

Demanderesse :

Madame [F] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3]

La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du code de procédure civile, lesquelles ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 septembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après "CPAM") de Loire-Atlantique a notifié à Madame [F] [R] un indu d'un montant de 2.319,73 €, relatif à des indemnités journalières versées au titre de ses arrêts de travail du 3 mars 2022 au 1er juin 2022 et son congé maternité du 15 avril 2023.

Contestant cette décision, Madame [R] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 21 novembre 2023, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 13 février 2024.

Par courrier recommandé expédié le 2 avril 2024, Madame [R] a saisi la présente juridiction contre la décision de rejet explicite de la CRA.

L'affaire a été examinée le 3 décembre 2024, à la demande des parties selon la procédure sans audience, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Madame [R] demande au tribunal de :

- annuler l'indu d'un montant de 2.319,73 € ; - condamner la CPAM de la Loire-Atlantique à lui rembourser la somme de 1.301,01 € ; - condamner la CPAM de Loire-Atlantique à lui verser le reste des indemnités journalières dues au titre de son congé maternité du 1er juillet 2023 au 4 août 2023 d'un montant de 25,46 € par jour, soit un total de 891,10 €.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision prise par la CRA et de condamner Madame [R] à rembourser la somme restant due de 1.218,72 €.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [R] reçues le 21 novembre 2024 et à celles de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 16 octobre 2024 en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sans débats, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

ANNULE l'indu notifié le 28 septembre 2023 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à Madame [F] [R], pour un montant de 2.319,73 € ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à rembourser à Madame [F] [R] les sommes dont elle s'est déjà acquittée au titre de cet indu ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à verser à Madame [F] [R] la somme de 891,10 euros au titre des indemnités journalières restant dues pour son congé maternité du 1er juillet 2023 au 4 août 2023;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE